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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01449, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...- boîte postale n° 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200525, du 3 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 28 août 2012, présenté pour M. B..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le préfet du Rhône, qui s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin de l'Agence régionale de santé et n'a pas apprécié lui-même la situation de l'étranger malade en méconnaissance de sa propre compétence, a ainsi commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 27 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dès lors que M. B...peut recevoir des soins médicaux appropriés en Algérie, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale et n'a pas méconnu, faute de risque personnel avéré pour M. B...en cas de retour en Algérie, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant que la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité d'étranger malade, énonce qu' " après instruction et avis du médecin inspecteur de la santé publique, l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 7, de l'accord franco-algérien puisqu'il peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé, lequel nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine " ; qu'il ressort de la rédaction même de cette décision et des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique et a apprécié lui-même la situation du requérant, en examinant d'autres éléments, telles que les informations communiquées en juin 2007 par le chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie d'Alger aux autorités consulaires en poste en Algérie, avant de prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, souffre de troubles anxio dépressifs qui nécessitent un suivi psychologique ainsi qu'un traitement par psychotropes, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical établi par son médecin généraliste le 11 juillet 2011, selon lequel il ne peut pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, ne suffit pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique, rendu le 8 août 2011, qui a estimé, au contraire, que le patient pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que cet avis est conforté par un courrier émanant du professeur Kacha, chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie d'Alger, à destination du Consulat général de France à Alger, en date du 4 juin 2007, qui fait état de l'existence de structures sanitaires adaptées dans la prise en charge thérapeutique des pathologies psychiatriques et psychologiques en Algérie ; que l'autre certificat médical concernant M. B...et faisant état de la prescription de médicaments non disponibles en Algérie, fait référence à une prescription postérieure à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue et est sans incidence sur sa légalité ; que si M. B...fait encore valoir que sa pathologie est la conséquence d'événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie en 2002 et qu'un retour en Algérie aurait pour effet une aggravation de son état de santé, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir l'origine de la souffrance morale de M. B...et ce dernier, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, a fortiori, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'il en résulte que des soins en France ne sont pas la seule voie possible pour traiter M. B... ; que, dès lors, le moyen, soulevé par M.B..., tiré de la violation, par l'arrêté préfectoral contesté, des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M.B... ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient qu'il a fui l'Algérie pour la France en raison des menaces qu'il subissait de la part de groupes islamistes, les documents qu'il verse au dossier, à savoir un témoignage de son père sur les menaces des terroristes à l'égard de la familleB..., rédigé le 29 novembre 2011, et la traduction d'un signalement au procureur de la République du décès par égorgement, le 27 janvier 2002, d'une personne qu'il présente comme son oncle, sont insuffisants pour établir la réalité des menaces directes et personnelles pesant sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, ni voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, en fixant l'Algérie comme possible pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Clément, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2013,
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N° 12LY01449



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