Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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2001-504
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"abus de faiblesse"
"emprise mentale"
"état de sujétion"
"sujétion psychologique"
"manipulation mentale"
"lavage de cerveau"
"dérive sectaire"
"mouvement sectaire"
"organisation sectaire"
endoctrinement
embrigadement
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une ordonnance de non-lieu rendue en 2017, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne deux hommes, dont l'un représentant légalement un enfant, mis en cause dans une information liée à un abus de faiblesse, une saisie de patrimoine étant en cause. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne un homme mis en cause dans une information pour escroquerie organisée, l'obtention d'un paiement étant en cause. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Cette décision concerne les mêmes associations de méditation, qui demandaient la communication de documents détenus par le ministère de l'intérieur et la Miviludes. Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal de Paris et renvoie l'affaire.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour arrestation, détention ou séquestration arbitraires et traite, un abus de faiblesse étant également en cause. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies pour abus de faiblesse devant la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rejette les pourvois.
Cette affaire concerne deux hommes poursuivis pour escroquerie liée à un abus de faiblesse, des comptes bancaires familiaux étant en cause, l'un étant cogérant avec son fils. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Cette décision répond à une question posée par l'association Stop Homophobie sur le droit des associations de se constituer partie civile. Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 mai 2024 sur les dérives sectaires.
Cette affaire concerne un homme et une société condamnés à la suite d'un signalement d'abus de faiblesse, portant sur une somme de 385 000 euros. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Cette affaire concerne plusieurs personnes et une société condamnées pour abus de faiblesse, des réductions successives du capital social étant en cause. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une agente communale sanctionnée pour avoir relayé par courriels une pétition contre la vaccination obligatoire des nourrissons, le caractère controversé de ses auteurs étant établi par le rapport d'activité 2016 de la Miviludes. La cour administrative d'appel de Marseille rejette sa requête.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une partie civile et le procureur général dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.