Recours juridiques liés au départ de la communauté : récupération de biens, résiliation de contrats communautaires, droit au logement après exclusion, litiges familiaux post-sortie, harcèlement post-déconversion.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat, l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 7 octobre 2011, par M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Karl A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mlle Saliha A, demeurant au ...), par la SCP Nataf et Planchat ; Mlle A demande à la Cour : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Mark A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour Mme Anne-Sophie A, demeurant au ...), par le cabinet Taylor Wessing ; Mme A demande à la Cour : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; Mme A demande à la Cour : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Lavole ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701870 et 0701919 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 novembre 2006, et à l'exonération de taxe sur.
Cette décision, l'une des plus longues du fonds, concerne un homme condamné à trois ans d'emprisonnement pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse de personnes vulnérables, à la tête d'un système de structures d'accueil et d'une comptabilité opaque ayant permis des mouvements financiers vers la Suisse et des acquisitions immobilières, une commission parlementaire s'étant penchée sur cette affaire. La cour d'appel de Toulouse statue sur cet appel correctionnel.
Cette décision porte sur le litige suivant : à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comi.
Cette décision de la cour d'appel de Versailles, sur renvoi après cassation, statue sur le même divorce que l'arrêt 6379, l'épouse étant accusée par son mari d'appartenir à une secte ayant mis en péril les finances du ménage, grief qu'elle conteste comme sans fondement tout en dénonçant le harcèlement et le comportement envahissant de son époux.
Cette affaire concerne la vice-présidente d'une association de défense des familles et de l'individu, poursuivie à la suite de propos tenus sur un plateau de télévision au sujet des sectes. La Cour de cassation statue sur ce litige.