Sectonatif·ves et sectocaptif·ves mineurs, soustraction parentale à l'autorité publique, assistance éducative en milieu sectaire. Distinction enfant né dans le groupe et enfant emmené dans le groupe par un parent.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la cour administrative d'appel de Lyon qualifie des faits de harcèlement sexuel, entendu comme toute forme de pression grave, même non répétée, exercée en vue d'obtenir un acte de nature sexuelle, et retient qu'ils témoignent d'une relation d'emprise à visée sexuelle.
Cette décision concerne une association cultuelle qui contestait un article publié par un site de presse la mettant en cause, la qualification de communauté religieuse étant discutée. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme dont le titre de séjour avait été refusé, le préfet lui reprochant d'avoir diffusé sur internet des vidéos de discours religieux mêlant versets bibliques, sorcellerie, guérison miraculeuse, appel au combat contre l'oppression démoniaque et appel à la mortification, dans une vision apocalyptique, ainsi qu'un SMS de menaces. La cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement de première instance.
Cette affaire concerne le contrôle administratif et de surveillance imposé à un homme par le ministre de l'Intérieur sur la base de soupçons de liens avec le terrorisme. M. F... conteste cette mesure devant la justice administrative en argumentant que les faits invoqués sont inexacts et que la restriction imposée à sa liberté de circulation et de vie privée est disproportionnée.
Cette affaire concerne une femme française qui a rejoint l'État Islamique en Syrie en 2014 et s'y est mariée. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs terroriste et complicité de crimes contre l'humanité, notamment pour avoir participé à l'esclavage d'une femme yézidie. La Cour de cassation statue sur les qualifications pénales retenues contre elle.
Cette affaire concerne un imam expulsé de France vers l'Algérie suite à des propos tenus lors d'un prêche jugés menaçants pour l'ordre public. L'intéressé conteste cette expulsion en arguant que ses propos étaient anciens, isolés, qu'il s'est excusé auprès de la communauté juive et qu'il contribue depuis à la paix interreligieuse. Le Conseil d'État examine si cette mesure respecte son droit à la vie privée et familiale.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse commis au préjudice d'une victime placée sous emprise, la situation de mineurs étant également en cause. La Cour de cassation prononce une cassation partielle, arrêt publié au bulletin.
Cette décision casse l'arrêt ayant condamné une femme à 2 000 euros d'amende pour diffamation. Elle avait publiquement dénoncé les violences sexuelles subies de son père et de la compagne de celui-ci, et déclaré à la télévision que cette dernière appartenait à une secte prônant la pédophilie et l'inceste. La Cour reproche aux juges d'avoir écarté sa bonne foi en retenant une animosité personnelle sans motiver suffisamment leur décision.
Cette affaire concerne un étranger dont la demande de titre de séjour a été refusée par le préfet du Nord en raison d'une menace pour l'ordre public, fondée sur sa radicalisation islamiste (inscription au fichier FSPRT) et des violences psychologiques avec emprise religieuse exercées sur son épouse. Le tribunal administratif a annulé le refus de titre de séjour, mais le préfet conteste cette décision en appel.
Cette décision concerne deux associations liées à un mouvement de méditation, qui demandaient l'annulation du rapport d'activité 2018-2020 de la Miviludes en tant qu'il les mentionnait. Le Conseil d'État rejette leurs requêtes.
Cette affaire concerne l'annulation d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé contre un homme algérien en 2020 au motif de la prévention du terrorisme. Le requérant conteste la légalité de cette expulsion, arguant notamment que le lien avec la prévention d'actes terroristes n'est pas démontré et que les preuves (notes blanches imprécises) sont insuffisantes.
Une femme a passé plus de 20 ans au sein d'une communauté religieuse non reconnue juridiquement (groupement de fait). Ses dirigeants (un couple) ont délibérément refusé de l'affilier à la caisse de retraite des cultes (CAVIMAC), qualifiant la démarche d'« anti-évangélique » (alors qu'ils cotisaient pour eux-mêmes par ailleurs). La victime a agi en responsabilité pour obtenir réparation de sa perte de droits à la retraite.Les dirigeants d'une structure sans personnalité morale peuvent-ils s'abriter derrière leurs fonctions pour exclure leur responsabilité personnelle, à défaut de "faute détachable" ?La décision de la Cour de cassation : Non. Le pourvoi des dirigeants est rejeté. La Cour pose un principe strict : « Toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions. » La Cour de cassation rappelle que l'écran de la "faute détachable des fonctions" (qui protège habituellement les mandataires sociaux) n'existe pas pour les dirigeants d'un groupement de fait. En cas de violation délibérée d'une obligation légale, leur responsabilité civile personnelle est engagée de plein droit. Les époux sont condamnés in solidum à verser 72 079 € à la victime.