Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le préfet du Nord a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autoriser l'exploitation des données contenues dans les matériels informatiques et téléphoniques saisis lors de la perquisition administrative menée au domicile de M. A...B...à Roubaix le 18 janvier 2017.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son habilitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, la fermeture jusqu'à la fin de l'état d'urgence de la mosquée " Al Rawda ", située 39, avenue Monmousseau à Stains, et à titre subsidiaire, de lui permettre d'utiliser les locaux pour les manifestations ne concernant pas la mosquée " Al Rawda.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. E...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse pour une durée de 90 jours, avec l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures 30 et 20 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer, tous les jours, de 21 heures 30 à 7 heures 30, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de la Haute-Garonne.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par un arrêt en date du 7 juillet 2016 la Cour a, sur la requête de M. C...B...enregistrée sous le numéro 15PA01339 et tendant à obtenir l'annulation du jugement n° 1318025/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur interdisant à M. B...l'accès à l'espace Schengen et la décision du ministre de l'intérieur, révélée par un courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2013, de ne pas communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans le système d'information Schengen, ordonné un supplément d'instruction en vue d'obtenir du ministre de l'intérieur tous éléments relatifs aux informations concernant l'inscription de M. B...au fichier du système d'information Schengen.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association " Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) " demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 24 novembre 2016 portant dissolution de l'association " Fratern.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, les notes des services faisant état de prosélytisme et de son passage par la mosquée de Lagny-sur-Marne, ainsi que d'une condamnation antérieure. La cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement et rejette ses demandes.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse avec l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures 30 et 20 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer, tous les jours, de 21 heures 30 à 7 heures, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de la Haute-Garonne.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur la mise en examen d'un homme pour participation à une entente terroriste, une évaluation de sa personnalité tenant compte du contexte de radicalisation djihadiste étant discutée.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Goussainville.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, l'administration lui reprochant ses liens avec une personne connue pour un prosélytisme agressif et la consultation répétée des films du site « 19HH », décrit par le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'Islam comme le principal point d'entrée dans l'autoradicalisation en ligne. Le Conseil d'État, juge des référés, statue sur sa demande.