Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire des communes de Nanterre et Neuilly-sur-Seine, avec l'obligation de se présenter deux fois par jour, à 8 heures et 21 heures, au commissariat de police de Nanterre les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer, tous les jours, de 22 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside au 140, rue de Sartrouville à Nanterre.
Cette décision de la chambre criminelle renvoie un homme devant la cour d'assises spécialement composée pour des faits liés au terrorisme islamiste.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 2016 l'assignant à résidence et l'obligeant à se présenter trois fois par jour au commissariat et de prendre toutes mesures utiles de nature à mettre fin à l'atteinte à sa liberté individuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. F...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 modifié par les arrêtés des 7 et 12 août 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur, l'a assigné à résidence dans la commune de Toulouse en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour à des horaires déterminés, de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside et lui a interdit de se trouver en relation directement ou indirectement avec M. C...D.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés des 19 et 21 juillet 21 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a décidé qu'il serait éloigné à destination de l'Algérie et, d'autre part, d'ordonner toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité de son expulsion.
Cette affaire concerne la même association, qui demandait en urgence la suspension du décret de dissolution. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette sa requête.
Cette affaire est la seconde demande d'urgence de la même association contre le décret de dissolution, présentée sur un autre fondement. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette également sa requête.
Cette affaire concerne un homme frappé d'une interdiction de sortie du territoire, l'administration relevant que l'association « Retour aux sources » avait servi à son fondateur pour des activités de prêche en faveur d'un islamisme radical, incluant la glorification du djihad armé et de la mort en martyr. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. S...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2015 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Torcy et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 décembre 2015, abrogeant celui du 15 novembre 2015, portant assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Evry.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de sortir du territoire français pour une durée de six mois en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015, modifié par l'arrêté du 5 janvier 2016, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le quinzième arrondissement de Paris, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour à 8 heures et 19 heures et ce, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de cet arrondissement et de demeurer à son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures, et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation préalable du préfet de police.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bollène avec obligation de se présenter quatre fois par jour à la brigade de gendarmerie de Bollène et de demeurer dans les locaux où il réside entre 21h30 et 7h30.