Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et pour une durée de trois mois à compter du 9 octobre 2024, lui a fait interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nîmes sauf à obtenir une autorisation écrite (sauf-conduit), l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nîmes, situé 245 avenue Pierre Gamel, y compris les dimanches, jours fériés et chômés, et lui a imposé de déclarer et de justifier son lieu d'habitation auprès de ce commissariat, ainsi que tout changement de celui-ci.
Cette affaire concerne un homme signalé pour radicalisation et inscrit au fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, la cour ayant sollicité la levée du secret de la défense nationale. La cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement et rejette sa demande.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par un arrêt n° 24LY01194 du 21 novembre 2024, la cour a demandé à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur le fondement de l'article L. 2312-4 du code de la défense, de déclassifier et de communiquer, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, la note du 1er juillet 2021, après saisine de la Commission du secret de la défense nationale et.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre à ce dernier de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme H... K... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 27 juin 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024, notifié le 5 juillet 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d'une durée de trois mois.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que l'arrêté ministériel du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 22 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 18 février 2025 portant déchéance de sa nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil, Me Guermonprez-Tanner, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Marseille, l'a obligé à se présenter tous les jours à dix-sept heures au commissariat de police du quinzième arrondissement de Marseille et lui a interdit de se trouver en relation avec huit personnes nommément désignées, ce à compter du 4 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision en tant qu'elle fixe à dix-sept heures l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat du quinzième arrondissement.