Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision, publiée au bulletin, précise la répartition légale des actes d'ostéopathie (manipulations vertébrales) entre médecins et masseurs-kinésithérapeutes, au regard de la nullité d'une association poursuivant un objet illicite.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Jamal, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 février 1993, qui, pour usage de faux documents administratifs, exercice illégal de la médecine et homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 14 février 1991 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre national des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction d'exercer la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 décembre 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan avait rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise qu'il avait présentée pour son activité de magnétiseur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. Denis X..., demeurant 120, Bld. du Montparnasse à Paris (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 20 février 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois.
Cette décision examine le pourvoi formé par le Syndicat national des vétérinaires praticiens francais, - le Syndicat des vétérinaires du Doubs et du Territoire de Belfort, - le Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, - le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui.
Cette décision examine le pourvoi formé par le Syndicat des acupuncteurs traditionnels (SAT), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Syndicat national des médecins acupuncteurs de France (SNMAF), dont le siège est à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. Dominique X..., demeurant Maison médicale, Vers-sur-Selle à Saleux (80480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 octobre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'un an d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1992 pour M. X..., demeurant ... à Saint-Clément de Rivière (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais irrépétibles.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une information judiciaire visant Claude X... et seize autres inculpés pour exercice illégal de la médecine en lien avec l'Église de Scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 17 décembre 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'attentats à la pudeur aggravés, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Cette décision de la première chambre civile statue sur la responsabilité d'un masseur-kinésithérapeute ayant pratiqué des actes constitutifs d'un exercice illégal de la médecine.