Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une ordonnance n° 2009639 du 1er octobre 2020, enregistrée le 6 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, de l'association française d'ostéopathie et du syndicat de médecine osté.
Cette décision porte sur le litige suivant : I. Sous le n° 458085, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., Mme M... L..., Mme E... H..., M. C... N..., M. D... B..., M. F... A... et Mme K... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus du Premier ministre d'adopter, sur le.
Cette décision porte sur le litige suivant : La société par actions simplifiée (SAS) Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 837 858 euros, qu'elle estime avoir acquittés à tort au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 et d'assortir le montant global des sommes qui lui sont dues des intérêts moratoires.
Cette décision porte sur le litige suivant : La société par actions simplifiée (SAS) Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SAS Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 3 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision statue sur deux pourvois formés par M. B... R... : l'un contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2011, rendu dans une information ouverte contre lui notamment pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural ; l'autre contre l'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle, du 31 octobre 2019, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Un homme, magnétiseur et praticien de reiki, a été accusé par une patiente d'agressions sexuelles commises lors d'une séance. La victime a porté plainte pour viol en 2015, les faits ayant été requalifiés en agressions sexuelles aggravées (attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe).Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction d'exercer des techniques de médecines alternatives impliquant un contact physique.Les juges ont retenu deux éléments clés :Une contrainte morale : il avait été recommandé à la victime par une amie, ce qui créait un lien de confianceUne contrainte physique : la victime était allongée, nue, sous l'emprise d'un état de sidération qui l'empêchait de réagirUn abus de sa position de thérapeuteLe pourvoi en cassationLe condamné contestait sa culpabilité et la sévérité de la peine. La Cour de cassation rejette tous ses arguments et confirme la condamnation, estimant que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision tant sur la culpabilité que sur la peine.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'association Microkiné France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° CNO 2020-01 du 18 février 2020 par lequel le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 mars, le 12 octobre, à nouveau le 12 octobre et le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire.
Cette décision, publiée au bulletin, statue sur la responsabilité d'un praticien condamné pour exercice illégal de la médecine, dont les écrits traitaient de théories de guérison spirituelle et de théorie du complot.
Cette décision porte sur le litige suivant : I/ Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 417969, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février et 7 mai 2018, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 8 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du mécanisme d'alerte ment.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association Fongecif Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 273 298,29 euros.