Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 11 février et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association Institut de Reiki a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 21 février et 13 juin 2018 par lesquelles le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [N] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 janvier 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitiv.
Cette décision examine le pourvoi formé par La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2021, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une demande enregistrée le 7 février 2018, transmise au Tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 mai 2021du Tribunal administratif de Melun et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 2109031/6-1, la société Egide, agissant en qualité de liquidatrice de la société UTIP Innovations, a demandé, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle l'Agence nationale.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une demande enregistrée le 7 février 2018, transmise au Tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 mai 2021du Tribunal administratif de Melun et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 2109031/6-1, la société Egide, agissant en qualité de liquidatrice de la société UTIP Innovations, a demandé, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle l'Agence nationale.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation pour exercice illégal de la médecine par la pratique de la cryothérapie.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'association française de chiropraxie a demandé au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 3 avril 2021 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, afin de définir les conditions dans lesquelles les personnes faisant un usage professionnel du titre de chiropracteur sont soumises à l'obligation de formation continue ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre.
Cette décision porte sur le litige suivant : Les consorts G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du pays du Grésivaudan et son assureur, la compagnie Aréas Dommages, à leur verser diverses sommes et de mettre à leur charge une somme de 15 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a demandé au même tribunal de condamner la communauté de communes du pays du Grésivaudan et son assureur, la compagnie Aréas Dommages, à lui verser la somme de 95 396,18 euros ainsi que celle de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a porté plainte contre M. D... C... et contre la société Pharmacie du drapeau devant la chambre de discipline du conseil régional de Bourgogne de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 4 mars 2019, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de deux.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A..., premier requérant dénommé, et les autres requérants mentionnés dans la requête demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-.