Infractions pénales directes liées à l'enfermement physique ou symbolique : séquestration, déplacements forcés, confiscation de documents d'identité, interdiction de quitter la communauté.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 4 août 2019 la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 3 mai 2019.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2017 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays où il pourrait être reconduit, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de X.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence après un passage en détention, l'administration relevant un prosélytisme actif et une revendication au nom de Daech. Le Conseil d'État, juge des référés, annule l'ordonnance de première instance et suspend l'arrêté ministériel.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à compter du 2 février 2018 et pour une durée de trois mois, en premier lieu, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire), en deuxième lieu, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, à 11 heures, à l'hôtel de police et de déclarer son lieu d'habitation ainsi que tout changement de ce lieu et, en troisième lieu, a subordonné tout déplacement hors du périmètre autorisé à l'obtention préalable d'un sauf-conduit.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation, pour une durée de trois mois, de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Echirolles sous réserve des déplacements liés à son obligation de présentation aux services de police, de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 19 h 30 à l'hôtel de police de Grenoble et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. I...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. G...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prolongé pour une durée de trois mois son assignation à résidence sur le territoire de Deuil-la-Barre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Mureaux.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, les notes des services faisant état de prosélytisme et de son passage par la mosquée de Lagny-sur-Marne, ainsi que d'une condamnation antérieure. La cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement et rejette ses demandes.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, l'administration lui reprochant ses liens avec une personne connue pour un prosélytisme agressif et la consultation répétée des films du site « 19HH », décrit par le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'Islam comme le principal point d'entrée dans l'autoradicalisation en ligne. Le Conseil d'État, juge des référés, statue sur sa demande.