La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne un homme à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, en se fondant sur son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et rejette le recours du ministre.
Cette décision concerne une autre personne de la même série, à qui la communication des renseignements la concernant était refusée pour le même motif. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et rejette le recours du ministre.
Cette décision concerne une troisième personne de la même série, dans les mêmes conditions. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et rejette le recours du ministre.
Cette décision concerne une quatrième personne de la même série, à qui la communication des renseignements était refusée au même motif. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2003, présentée pour Y... Yamina X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Moulins ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011410 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder.
Cette affaire concerne une société de commerce en litige avec un établissement de crédit, une procédure pénale connexe étant évoquée. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Maryse X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 950708 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 19 février et 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y demeurant au ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquell.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne l'association Secours populaire français, agissant en qualité de légataire, dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige de presse portant sur le caractère objectif d'un article qualifiant une personne de gourou. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse, la mauvaise qualité de travaux étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne le procureur général, dans une procédure liée à un abus de faiblesse et une garde à vue contestée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.