La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un entretien publié dans un journal régional sous un titre mettant en cause les sectes, dans lequel les Témoins de Jéhovah étaient visés. La Cour de cassation statue sur ce litige de presse.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une femme condamnée à vingt-quatre ans de réclusion criminelle pour assassinat, abus de confiance et abus de faiblesse, la particulière vulnérabilité de la victime étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, ancienne (2003), publiée au bulletin, statue sur une condamnation pour exercice illégal de la médecine par une personne dépourvue de diplôme reconnu.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de faiblesse envers des personnes ayant manifesté ne pas prendre conscience des faits qu'elles subissaient. La cour d'appel de Grenoble statue sur cet appel correctionnel.
Cette décision concerne une adhérente, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne un adhérent, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne une adhérente, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne un adhérent, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne un autre adhérent, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne une adhérente, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 1999, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne une autre adhérente, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2000, et censure la décision ministérielle.
Cette décision concerne une dernière adhérente, à qui le ministre de l'intérieur refusait la communication directe des renseignements le concernant, au seul motif de son appartenance à l'Église de Scientologie. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2000, et censure la décision ministérielle.