La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège social est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représenté par son président en exercice domicilié à l'adresse de ce siège ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article.
Cette affaire concerne un divorce prononcé aux torts d'une épouse à qui il était reproché des violences devant les enfants et d'avoir publiquement porté contre son mari la grave accusation de sorcellerie. La Cour de cassation statue sur ce litige.
Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision de la chambre criminelle statue, sur pourvoi de Mme Marie-Paule (Moracchini), dans la même série que les décisions 9134, 9141 à 9144, 9149 et 9153, contre des responsables scientologues.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 24 avril et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT), dont le siège est 36, rue Pinel à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant ; la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle.
Cette affaire concerne des héritiers et d'autres parties, dans une procédure d'abus de faiblesse visant une personne placée sous mesure de protection. La Cour de cassation statue sur les pourvois, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne le refus du centre pénitentiaire de Châteauroux d'accorder à un détenu l'exercice de son culte de Témoin de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette le recours du garde des sceaux et condamne l'État à lui verser 1 500 euros.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 7 novembre 2008, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Garnon ; M. A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0404737 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 23.900 euros ; 2°) condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 627.053 euros ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ; 4°) mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les sommes respectives de 7.500 euros et 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705710 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 portant retrait de l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°).
Cette affaire concerne un couple condamné pour tentative d'escroquerie et abus de faiblesse sur une personne vulnérable en raison de son âge et d'une maladie affectant ses fonctions mémorielles. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne un agent sanctionné pour deux motifs, dont celui de s'être rendu coupable d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable, condamnation confirmée par la cour d'appel de Nîmes. La cour administrative d'appel de Marseille rejette sa requête.