La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une information pour abus de faiblesse, un renvoi devant le tribunal correctionnel étant ordonné. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que Thierry X..., étalonnier et éleveur de chevaux.
Cette affaire concerne un gérant de foyer poursuivi pour abus de faiblesse envers des résidents, dont un étudiant étranger, de nombreuses plaintes ayant été déposées. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel correctionnel.
Cette affaire est le doublon du dossier précédent, portant sur les mêmes faits d'abus de faiblesse envers des résidents d'un foyer. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel correctionnel.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, un trouble de désorientation temporo-spatiale de la victime étant discuté à propos d'une donation. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la première chambre civile porte sur la fixation de la résidence d'un enfant après le divorce de ses parents, et admet que le juge tienne compte du mode de vie imposé par la communauté à laquelle appartient la mère.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un gérant de société condamné dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 16 novembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette affaire concerne plusieurs membres du mouvement raëlien poursuivis pour agressions sexuelles sur une adolescente de 15 ans dont les parents appartenaient au mouvement, l'UNADFI et l'association Enfance et Partage s'étant portées parties civiles. La cour d'appel de Lyon statue sur cet appel correctionnel.
Cette affaire concerne une assistante maternelle licenciée par le département du Cher pour avoir, pendant plusieurs années et sans autorisation du service, initié aux Témoins de Jéhovah les deux fillettes qui lui étaient confiées et favorisé leur éloignement de leur mère. La cour administrative d'appel juge la faute réelle mais pas assez grave pour justifier un licenciement pour faute grave, et confirme l'indemnisation de l'intéressée.
Cette décision du Conseil d'État annule les arrêtés de reconduite à la frontière contre un officier de police algérien et son épouse, menacés de mort par des groupes islamistes en Algérie. Le tribunal reconnaît que leur retour en Algérie les exposerait à de graves risques du fait de leur persécution par ces groupes radicalisés et de la dénonciation de violences policières.