La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un guérisseur non déclaré poursuivi pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne des personnes condamnées pour abus frauduleux, une mesure de tutelle étant discutée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des personnes condamnées à 200 000 francs d'amende chacune, une procuration générale contestée étant en cause dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne des personnes ayant dépouillé la victime de ses biens en profitant de sa situation de détresse sociale, des enfants mineurs étant retirés par violence, une mesure de curatelle protégeant la victime. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme mis en examen pour abus de confiance aggravé, abus de faiblesse et prise illégale d'intérêt, une mesure de tutelle étant en cause. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision concerne un homme de 44 ans qui, témoin de Jéhovah, avait écrit puis répété qu'il refusait toute transfusion sanguine même au péril de sa vie, et à qui l'hôpital Tenon en a néanmoins pratiqué avant son décès. Sa veuve demandait réparation. Le Conseil d'État, en Assemblée, pose que le médecin ne commet pas de faute en accomplissant, dans le seul but de sauver le patient, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Toulouse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Un médecin a été sanctionné par l'Ordre des médecins pour avoir prescrit à ses patients des médicaments non autorisés et insuffisamment testés (vaccin de Friedman, D.P.G., Bioparyl, produits Beljanski), sans preuve établie d'efficacité ou d'innocuité. Le Conseil d'État examine si cette sanction d'un mois d'interdiction d'exercice était justifiée au regard du code de déontologie médicale.
Cette affaire concerne une partie civile invalide à 100 % et son mari, dans une information pour escroqueries, faux et abus de faiblesse contre personne non dénommée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un couple condamné pour extorsion et abus frauduleux, une réexpédition de courrier au domicile des prévenus étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des pressions psychologiques ayant déterminé une rétractation, un abus de faiblesse étant discuté. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Rouen statue sur une affaire impliquant plusieurs millions de francs collectés selon un système pyramidal.