La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse, un non-lieu ayant été prononcé en première instance. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige entre des époux et l'UNADFI, dont la directrice de la publication « Bulles » est mise en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne la même Église évangélique de Pentecôte, dans un litige similaire contre le CCMM à raison d'une lettre d'information datée d'octobre. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne le CCMM, qui avait envoyé une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant les pratiques de l'Église évangélique de Pentecôte, laquelle l'a attaqué en retour. La Cour de cassation rejette le pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne un divorce dans lequel l'époux invoquait l'appartenance de son épouse à un mouvement. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 1994, rendu dans la procédure suivie contre Jean-Pierre E... pour exercice illégal de la pharmacie et contre Rika B... pour complicité.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, - Z... Jean Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 28 octobre 1994, qui a condamné le premier à 15 000 francs d'amende pour exercice illégal de la pharmacie, le second à 8 000 francs de la même peine pour complicité de ce délit et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision concerne un demandeur d'asile dont la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande, alors qu'il invoquait des persécutions liées à son appartenance religieuse. Le Conseil d'État annule cette décision et renvoie l'affaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 8 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES DIOSCURES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard de la revue "Palaes.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1994 et le 8 novembre 1994 présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE GAIE FRANCE MAGAZINE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés en date du 27 mai 1992 et du 28 avril 1994 par lesquels le ministre de l'inté.
Cette décision examine le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 juin 1994, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des produits saisis et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat.
Cette affaire concerne la remise de fonds obtenue en contrepartie d'une prétendue pratique d'envoûtement. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.