La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un ressortissant sénégalais dont le préfet du Rhône avait refusé le titre de séjour, alors qu'il tirait environ 45 000 francs par an de son activité de marabout. Le Conseil d'État juge que le préfet a commis une erreur d'appréciation et annule sa décision.
Cette affaire concerne un homme dont les ressources, tirées de son activité de marabout, étaient discutées à l'appui d'une demande de titre de séjour. Le Conseil d'État rejette ses requêtes.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme condamné pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage et démarchage irrégulier. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Regis Z... pour exercice illégal de la pharmacie, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé les prévenus ; Sur le premier moyen de cassat.
Cette décision, ancienne (1997), statue sur une condamnation pour publicité de nature à induire en erreur, en lien avec l'exercice illégal de la pharmacie et de la médecine.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse envers des clients mécontents d'une entreprise. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne deux personnes condamnées pour vol simple, un abus de faiblesse étant discuté au détriment des vendeurs et non des acquéreurs. La Cour de cassation casse cet arrêt.
Cette décision de la chambre criminelle rejette le pourvoi contre une condamnation pour exercice illégal de la pharmacie en récidive.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Elias X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la disposition du règlement intérieur de l'école primaire Jean de La Fontaine.
Cette décision, ancienne (1996), de la chambre criminelle statue sur une condamnation impliquant un guérisseur ayant exploité l'état influençable et dépressif d'une femme désespérée de guérir.
Cette affaire concerne des condamnations pour exercice illégal de la médecine, portant sur la délivrance d'extraits et de pratiques de soin à une personne placée sous protection. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, du 28 septembre 1995, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, défa.