La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1989 et 27 décembre 1989, présentés par le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le COLLEGE DES MEDECINS STOMATOLOGISTES ET CHIRURGIENS MAXILLO-FACIAUX DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, instituant un diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Max, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 13 mars 1992 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes et tentative d'exercice illégal de la médecine et d'infractions à la loi sur les recherches biomédicales, a modifié le contrôle judiciaire. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par RUTH X..., la S.A. "LABORATOIRES VENDOME", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 27 avril 1990 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné le premier à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant 14 rue Rohannec'h, 22000 Saint-Brieuc, par Me X... de la Iglesia, avocat, et enregistrée le 6 mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00138 ; M. KERNANET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86.2156 et n° 87551 du 13 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période.
Cette décision concerne un couple à qui le département du Doubs avait refusé l'agrément en vue d'adopter un enfant, en raison de son adhésion aux Témoins de Jéhovah. Le tribunal administratif avait annulé ce refus ; le Conseil d'État annule ce jugement et rejette la demande du couple.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour agressions sexuelles commises en se présentant comme un professionnel poursuivant un objectif thérapeutique auprès de ses clients.
Cette décision, rendue sur pourvoi dans l'intérêt de la loi, concerne la situation d'un mineur dans une famille de confession mormone. La Cour de cassation se prononce, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne le recours du ministre chargé du budget contre un jugement relatif à la taxe d'habitation due pour des locaux affectés à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes statue sur ce recours.
Cette décision examine le pourvoi formé par de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, Statuant sur les pourvois formés par : THIBAULT X..., K RUTH D..., C... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 novembre 1990, qui.
Cette décision, ancienne (1992), statue sur des violences volontaires avec préméditation, port d'armes et exercice illégal de la médecine.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai, 2 juillet et 24 septembre 1984, présentés pour Mlle Kim Dung X..., titulaire d'une officine pharmaceutique, demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler une décision en date du 17 avril 1984, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a maintenu la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois, prononcée à son encontre par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens.