La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage dues au titre des années 1980 à 1983 et enfin des impositions supplé.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation de plusieurs personnes pour exercice illégal de la médecine et escroquerie, en lien avec la vente d'électromètres utilisés par l'Église de Scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Jean, B... Eric, prévenus, LA SOCIETE CASINO, civilement responsable, LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1990, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné Jean Z... et Eric B..., chacun, à 6 000 francs d'amende d et à des réparations civiles et les a rela.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1990, qui, pour détention et vente irrégulières de médicaments vétérinaires et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512.
Cette affaire concerne des infractions retenues à l'encontre de responsables d'une association qualifiée de secte. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1984 du directeur des renseignements généraux refusant de lui communiquer des documents administratifs la concernant ; 2°) annnule ladite décision.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
Cette décision, ancienne (1990), rejette le pourvoi d'un responsable condamné pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les prestations proposées par l'Église de Scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par B... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code d de la santé publique.
Cette décision porte sur le litige suivant : VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS ; VU la requête présentée pour l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS dont le siège.
Cette décision concerne l'association cultuelle des Témoins de Jéhovah de la région Nord, à qui le maire de Roncq avait accordé un permis de construire, annulé ensuite sur déféré préfectoral. Le Conseil d'État rejette la requête de l'association.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, 2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.