La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien se présentant comme ostéopathe pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision, jumelle de la décision 12012 (même date, même juridiction), concerne un autre praticien condamné pour exercice illégal de la médecine sous le titre d'ostéopathe.
Cette décision, jumelle des décisions 12012 et 12013, concerne un autre praticien condamné pour exercice illégal de la médecine sous le titre d'ostéopathe.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la même série, concerne un autre praticien condamné pour exercice illégal de la médecine sous le titre d'ostéopathe.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la même série, concerne un autre praticien condamné pour exercice illégal de la médecine sous le titre d'ostéopathe.
Cette décision, de la même série que les décisions 12012 à 12016, concerne la condamnation initiale pour exercice illégal de la médecine sous le titre d'ostéopathe.
Cette décision concerne l'Église de scientologie de Paris, qui contestait la subvention de 100 000 francs accordée par le ministre des affaires sociales au Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales pour éditer une brochure d'information du public sur les sectes. Le Conseil d'État juge que l'État n'a méconnu ni sa neutralité ni l'égalité devant les charges publiques, et rejette la requête.
Cette décision examine le pourvoi formé par A... Si tien, K Y... Arlette, épouse A..., K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation du matériel saisi et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Annie, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
Cette décision porte sur le litige suivant : dmeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1990 sous le n° 90NT00155 ; M. CHAUVEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86105F du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 par avis de mise en recouvrement du 25 mars.
Cette affaire concerne un conflit entre parents porté devant le juge des tutelles au sujet de leur fille mineure, l'appartenance religieuse étant au cœur du désaccord. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.