La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Marie-Rose épouse Z... - Z... Jean-Paul contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et L. 517 du Code de la sant.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michaël, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon constitué en chambre d'accusation, en date du 12 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et d'usurpation du titre de docteur en médecine, a réformé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et modifié les obligations mises à sa charge.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Régis- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 janvier 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, en récidive légale, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 du Code de la santé publiq.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 3 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 7 000 francs d'amende et à des réparations civiles, et a ordonné la publication de la décision ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512-3°.
Cette décision examine le pourvoi formé par DE Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Raymond- contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4° chambre, en date du 22 septembre 1987, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu 1°), sous le n° 68 638, la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est ..., L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, dont le siège est à Luçay-le-Mâle, par Valençay (Indre), ECOVIE, dont le siège est ..., la FEDERATION FRAN CAISE DE MEDITATION, dont le siège est ..., TERRE ET PARTAGE.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Norbert, Raymond, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Sur l'exception préjudicielle fondée sur l'article 177 du traité de la Communauté européenne ; Et sur le premier moyen de cassation.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Mark - - LA SOCIETE GOOD MARK DISTRIBUTION, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1987, qui a condamné le premier nommé pour exercice illégal de la pharmacie à 30 000 francs d'amende, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société Good Mark Distribution civilement responsable.
Cette décision porte sur le litige suivant : 24 décembre 1981, 26 avril 1982 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES MEDECINES TRADITIONNELLES", dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par M. Michel Picard, dûment mandaté par l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 7 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et télécommunications de créer dans l'annuaire téléphonique des professions une rubrique intitulée "Acupuncture" et de supprimer la rubrique "médecins spécialistes en acupuncture", °2) annule pour excès de pouvoir cette décision.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, - Y... Monique, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois.