La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par A. J., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, (Chambre correctionnelle), du 30 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre S. D. du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
Cette décision, ancienne (1987), confirme une condamnation pour homicide involontaire et complicité d'exercice illégal de la médecine, un accouchement ayant mal tourné.
Cette décision, ancienne (1987), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine par la pratique de massages et manipulations.
Cette décision examine le pourvoi formé par T. J.-M., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles.
Cette décision examine le pourvoi formé par Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 février 1985), que M. X... qui, sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, avait pratiqué des traitements ostéopathiques, a été reconnu coupable, par une décision pénale devenue irrévocable, d'exercice illégal de la médecine et condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile, le Conseil départemental.
Cette décision examine le pourvoi formé par D. J., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 1986 qui, dans une procédure ouverte contre X du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction.
Cette décision examine le pourvoi formé par R. D., contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre, en date du 8 juillet 1986 qui pour exercice illégal de la médecine l'a condamné à 25.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 54, 57, 59, 62 du Traité de Rome, de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 356.
Cette décision concerne un homme condamné pour dénonciation calomnieuse après avoir alerté le public et les administrations du danger que représenterait, selon lui, l'Église de Scientologie. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par R. P. contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13è Chambre, en date du 2 mai 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 5.000 francs d'amende.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Christian, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement, en date du 3 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des périodes successives du 1er janvier 1969 au 31 août 1978, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... François, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 12 décembre 1983, qui pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 F d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; LA COUR, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372-1°, L. 505 à L. 508 du Code de la santé publique.