La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Requête n° 37.583 de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à : 1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que l'association Hubbard des scientologues français avait été à bon droit assujettie d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972, et a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction sur les conditions de calc.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... marcel, contre un arret de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 fevrier 1984, qui, pour fraude en matiere de securite sociale et complicite d'exercice illegal de la medecine, l'a condamne a 15 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis ainsi qu'a des reparations civiles.
Cette décision concerne l'association chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, à qui le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé l'autorisation d'accepter une libéralité, faute pour elle d'avoir le caractère d'association cultuelle. Le Conseil d'État, statuant en Assemblée, se prononce sur les conditions auxquelles une association peut être reconnue cultuelle.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... jean-pierre, contre un arret de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 8 juillet 1982, qui, pour exercice illegal de la medecine, l'a condamne a 10 000 francs d'amende et a statue sur les interets civils ; sur le premier moyen de cassation, sans interet ; sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 1°.
Cette décision, ancienne (2001), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine par un praticien diplômé de « médecine naturelle ».
Cette affaire concerne des parties civiles dans une procédure où des experts s'étaient prononcés sur des faits d'envoûtement. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par Darmon paul- contre un de la cour d'appel de Paris, 11eme chambre, qui, pour exercice illegal de la pharmacie, l'a condamne a 15 000 francs d'amende, a ordonne la fermeture pendant six mois de ses deux magasins et a alloue des dommages-interets a la partie civile.
Cette décision porte sur le litige suivant : LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 MARS 1979, PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT A SCEAUX HAUTS-DE-SEINE ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 28 JUIN 1978, PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REFUSE SON INSCRIPTION.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... antoine contre un arret de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 18 juin 1982, qui, pour exercice illegal de la pharmacie, l'a condamne a 10000 f d'amende, a ordonne la fermeture de son etablissement et a accorde des dommages-interets a la partie civile.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... pierre contre un arret de la cour d'appel d'Angers, 2eme chambre, du 30 mars 1982, qui, statuant sur les interets civils du conseil departemental de l'ordre des medecins de maine et loire dans une procedure suivie du chef d'exercice illegal de la medecine, l'a condamne a 1 f de dommages-interets ; sur le premier moyen de cassation.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... daniele, contre un arret de la cour d'appel de Saint-Denis De La Reunion (chambre correctionnelle) du 18 juin 1981 qui, statuant sur les interets civils dans la procedure suivie contre elle pour une infraction au code de la sante publique, l'a condamnee a des dommages et interets ; sur le premier moyen de cassation.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... raymond, contre un arret de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 25 mars 1980, qui, pour exercice illegal de la pharmacie, l'a condamne a 3 000 francs d'amende et a des dommages interets a la partie civile ; sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 511, l. 512, l. 514 et l. 517 du code de la sante publique.