La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une victime mentalement affaiblie et isolée. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision rejette les pourvois de deux parties civiles liées au mouvement raélien, déboutées après la relaxe d'un journaliste et de sa société d'édition poursuivis pour injures et diffamation. L'article dénonçait les pratiques sectaires du mouvement et sa doctrine de liberté sexuelle, y compris ce qu'il prônait pour les mineurs et adolescents. La cour a retenu la bonne foi du journaliste, en relevant que plusieurs adeptes avaient été poursuivis ou condamnés pour des abus sexuels directement liés à cette doctrine.
Cette affaire concerne des personnes condamnées pour infraction liée à un abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision, ancienne (2001), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine par un praticien diplômé de médecine naturelle.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus frauduleux, une victime ayant besoin de ses lunettes pour lire les documents signés. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme condamné pour abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, ayant profité de son isolement pour lui faire signer un bail. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'avant-dernier alinéa de l'article 18 du décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dont le siège est situé à Saint Sauvant (Vienne), représentée par son président, M. Philippe DARGERE ; L'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS demande à la Cour : 1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droi.
Cette décision de la première chambre civile met en cause, aux côtés d'un héritier, la Communauté du Puits de Jacob, dont le siège est en Alsace ; la base n'en conserve que l'en-tête procédural désignant les parties.
Cette décision de la première chambre civile met en cause, aux côtés de particuliers, la Communauté du Puits de Jacob ; la base n'en conserve que l'en-tête procédural désignant les parties et les demandeurs à la cassation.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, des chèques en blanc étant en cause, une mesure de tutelle protégeant la victime. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Auchan a commercialisé dans l'hypermarché qu'elle exploite à Strasbourg une solution.