[...] .- B... et René C... coupables d'abus de faiblesse sur la personne de Mme D... ; " aux motifs que l'enquête a permis de relever que la victime consommait pour 1 500 francs de champagne par mois, alors [...] , des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine A...- B..., épouse C..., et René C... coupables d'abus de faiblesse [...]
Rejet Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... René,
- A... Claudine, épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine A...- B... et René C... coupables d'abus de faiblesse sur la personne de Mme D... ;
" aux motifs que l'enquête a permis de relever que la victime consommait pour 1 500 francs de champagne par mois, alors que la victime ne multipliait pas les dîners, vivant une vie de recluse à son domicile ; que l'ensemble de cet alcool était, en conséquence, destiné à sa seule consommation ; que l'étude des comptes BNP et CCP détenus par Mme D... permet de relever, pour les premiers que des sorties par compte bancaire de l'ordre de 6 000 francs par mois étaient habituelles, alors qu'en juillet 1996, le montant passait à 11 000 francs, en novembre 1996 à 12 000 francs et en février 1997 à 9 000 francs, sans aucune modification du train de vie ou des dépenses de la victime, le compte BNP présentant encore deux opérations de change inexpliquées pour une dame de plus de 80 ans ; que, de même, restent inexpliqués le pillage du compte détenu en RFA et le retrait, en présence des deux prévenus, par la victime, de plus de 70 000 DM ; qu'il résulte encore des déclarations de M. E..., conseiller de gestion de la victime, qu'il n'avait plus accès aux documents bancaires de Mme D... à compter de 1995, devant passer par Claudine A...- B..., qui était systématiquement présente lors de ses visites ; que le témoin a relevé des sorties d'argent effectuées par la victime ; que, d'autre part, il résulte du dossier des éléments permettant de retenir que René C... se comportait, dès 1995, comme ayant la haute main sur le patrimoine immobilier de la victime, soit bien avant le 1er juin 1996, date à laquelle il a obtenu de cette dernière mandat de gérer l'immeuble n ..., faisant établir à son nom, le 17 juin 1995, un devis de couverture et passant, début 1996, une petite annonce pour la vente du véhicule Peugeot 104 de la victime, mentionnant son propre numéro de téléphone ; qu'à l'audience de la Cour, René C... affirme que ce véhicule a été payé en espèces pour 11 000 francs à la victime, montant qui a disparu sans explication quant aux montants importants retirés par leurs soins des comptes bancaires de la victime, sans rapport avec son train de vie ; que, compte tenu des nombreux éléments de faits relevés plus haut et de l'absence d'explications des prévenus, il échet d'infirmer le jugement déféré et de retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention ;
" 1) alors que le délit d'abus frauduleux de la situation de faiblesse suppose que la victime ait été obligée à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que ni la vente d'un bien au prix du marché ni des opérations de retraits bancaires ne peuvent être regardées comme étant des actes gravement préjudiciables dans la mesure où ils comportent une contrepartie aux obligations souscrites par leur auteur ; qu'en se fondant, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction, sur la vente du véhicule automobile de Mme D... et sur des opérations de retraits bancaires effectuées par elle ou pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que l'insuffisance des motifs d'un jugement ou d'un arrêt équivaut à l'absence de motifs propres à justifier la décision ; que, pour caractériser le délit d'abus frauduleux de la situation de faiblesse, le juge répressif doit relever l'existence d'un acte ou d'une abstention qui soit gravement préjudiciable à son auteur et constater que la victime a été obligée par le prévenu de les passer ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Claudine A...- B... et de René C... sur la circonstance qu'ils ne parvenaient pas à donner la justification de certains des retraits ou dépenses effectués par Mme D..., la cour d'appel, par ces motifs insuffisants et hypothétiques, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine A...- B..., épouse C..., et René C... coupables d'abus de faiblesse sur la personne de Mme D... ;
" aux motifs que l'enquête a permis de relever que la victime consommait pour 1 500 francs de champagne par mois, René C... déclarant qu'en effet, il lui remettait 2 à 3 cartons de bouteilles de champagne par mois, alors que la victime ne multipliait pas les dîners, vivant une vie de recluse à son domicile ; que l'ensemble de cet alcool était, en conséquence, destiné à sa seule consommation ; que le docteur X... a précisé qu'il doutait que la victime ait conscience de la valeur de l'argent, et considère qui'il n'est pas possible de tenir pour valable toutes dispositions testamentaires prises par Mme D... dans un certificat du 3 octobre 1993 ; que le docteur Y..., dans le cadre d'une expertise de mai 1997, a observé que la victime était mentalement et intellectuellement affaiblie, avec émoussement des capacités de jugement et de discernement et de mémorisation ; qu'elle présentait un processus d'involution démentielle, et n'avait aucune notion des rémunérations qu'elle versait ni de la gestion de ses placements, étant manipulable, influençable et exploitable à son insu ; que, compte tenu des éléments retenus par ces deux praticiens, il est constant que Mme D... se trouvait de façon manifeste en état de faiblesse au sens de la prévention, situation encore aggravée à l'évidence par une intoxication alcoolique au champagne ;
" 1) alors que le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal suppose que la situation de faiblesse de la victime ait été apparente ou connue du prévenu ; qu'en se fondant exclusivement sur l'appréciation médicale émise par deux praticiens, de laquelle il ne ressortait nullement que la vulnérabilité de Mme D... était manifeste, tandis que l'enquête de police établissait qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que la situation de faiblesse de la victime visée par l'article 313-4 du Code pénal doit avoir existé, et avoir été apparente ou connue du prévenu, à la date à laquelle sont intervenus les actes ou abstentions litigieux ; qu'en se fondant sur l'appréciation émise par deux médecins au cours des mois d'octobre 1996 et mai 1997 sans rechercher si la vulnérabilité de la victime existait, de manière apparente ou connue de Claudine A...- B... et René C..., à la date à laquelle ont été passés les actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer René C... et Claudine A..., épouse C..., coupables d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne vulnérable, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; que les juges ajoutent notamment que les prévenus ont provoqué chez la victime, âgée de plus de 80 ans, une intoxication alcoolique afin de la rendre plus vulnérable, qu'ils ont alterné les actions visant à se rendre indispensables et celles tendant à faire naître dans l'esprit de la victime la crainte d'être abandonnée et placée dans un établissement spécialisé et qu'ils ont abusé des moyens de paiement qu'elle leur avait confiés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que, la peine prononcée et les dispositions civiles de l'arrêt étant justifiées par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen relatif à la critique de faits distincts ;
Sur la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette demande, présentée après le dépôt du rapport, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
DECLARE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;