La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, une mesure de tutelle et de curatelle protégeant la victime étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 3 juillet 1997, qui, pour, exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme mis en examen pour abus de faiblesse en raison de l'âge et des déficiences de la victime, un long interrogatoire au fond étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 novembre 1997, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende.
Cette décision porte sur le litige suivant : dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue.
Cette décision examine le pourvoi formé par DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : le ministre du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 16 mars 1981 au 31 décembre 1983.
Cette décision porte sur le litige suivant : le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1980 à 1983.
Cette décision porte sur le litige suivant : En vertu de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, pour s'opposer à l'inscription d'une association, l'autorité administrative doit invoquer la contrariété des buts de l'association avec les lois pénales ou, en ce qui concerne les associations poursuivant un but politique, social-politique ou religieux, des nécessités d'ordre public d'une gravité de nature à justifier l'atteinte à la liberté d'association constit.