La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 11 février et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association Institut de Reiki a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 21 février et 13 juin 2018 par lesquelles le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 d'expulsion du territoire français et de retrait de son titre de séjour prise à son encontre par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination, d'enjoindre un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Cette affaire concerne un homme visé par des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, l'administration relevant son prosélytisme habituel, son passé de « vétéran du djihad » et son influence sur plusieurs détenus. La cour administrative d'appel de Douai rejette sa requête.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. [N] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 janvier 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitiv.
Cette affaire concerne une détenue dont le placement à l'isolement avait été prolongé, l'administration retenant que sa volonté d'endoctrinement d'autrui avait persisté en détention ordinaire. La cour administrative d'appel de Douai annule le jugement et rejette sa demande.
Cette affaire concerne une femme renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Cette décision concerne un avocat mis en examen, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris étant partie, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, première chambre civile, rejette ce pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2021, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une demande enregistrée le 7 février 2018, transmise au Tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 mai 2021du Tribunal administratif de Melun et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 2109031/6-1, la société Egide, agissant en qualité de liquidatrice de la société UTIP Innovations, a demandé, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle l'Agence nationale.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une demande enregistrée le 7 février 2018, transmise au Tribunal administratif de Paris par un jugement du 7 mai 2021du Tribunal administratif de Melun et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 2109031/6-1, la société Egide, agissant en qualité de liquidatrice de la société UTIP Innovations, a demandé, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle l'Agence nationale.
Cette affaire concerne une femme poursuivie dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation rejette son pourvoi.