Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 modifié le 17 mars suivant portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 2202060 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022 sous le n° 22DA00948, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges, qui se sont fondés sur les allégations non prouvées de l'administration, sans tenir compte des contradictions qu'il soulevait et des pièces qu'il apportait, ont commis une erreur de fait ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à la mesure d'instruction qu'il sollicitait concernant le contenu des échanges qu'il aurait eu avec des codétenus, qui aurait permis d'apporter des éléments concrets et vérifiables au débat contradictoire et qu'ils ont considéré que les deux conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure étaient remplies alors que les faits justifiant cette mesure n'étaient pas établis et étaient infirmés par les écritures ;
- la décision portant seulement la mention " signé " pour le ministre par délégation, sans le nom et le prénom de son signataire, méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne permet pas d'identifier son auteur et de contrôler sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions procédurales des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'est pas établi que le procureur de la République antiterroriste et le procureur territorialement compétent ont été informés avant l'adoption de l'arrêté contesté ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il ne représente pas une menace actuelle particulièrement grave pour l'ordre et la sécurité publics, alors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale pour des faits de terrorisme, ni pour incitation, soutien ou diffusion d'une idéologie djihadiste ou terroriste ; les éléments figurant dans la note blanche et retenus dans la décision contestée, qui sont anciens et contredits par l'aménagement de peine dont il a bénéficié et l'évolution très positive de son comportement, ne sont pas de nature à établir cette menace ; en outre, les juridictions administratives ont écarté les arguments avancés par l'administration pénitentiaire quant à ses liens supposés avec les personnes dont la MICAS lui interdit le contact et qui n'ont au demeurant pas été visées dans les interdictions et obligations accompagnant la mesure d'aménagement de peine ;
- la mesure prise à son encontre n'est pas justifiée et l'empêche de mener une vie normale et toute forme d'activité notamment professionnelle et apparait démesurée au regard de son profil.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 22DA00999, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2202060 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation professionnelle et risque de lui faire perdre le bénéfice d'un emploi, alors que la recherche d'un emploi est difficile pour lui eu égard à son âge et à sa longue incarcération ;
- les moyens qu'il invoque paraissent sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'erreurs de droit et d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de sursis à exécution du jugement de rejet du 1er avril 2022 qui n'entraine aucune mesure d'exécution, et dont le maintien n'apparait pas susceptible d'entrainer une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement, est irrecevable.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me David, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant français né le 29 janvier 1971, a été condamné le 19 octobre 2001 par contumace à une peine de réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Nord notamment pour les faits de tentative de meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public et de participation à une association de malfaiteurs, le 5 avril 2007 par la Cour d'assises de Paris à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits de vol en bande organisée avec arme, de complicité de tentative de meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique dont la qualité est apparente ou connue, de tentative de vol en bande organisée avec arme, de tentative de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de détention de dépôt d'armes ou de munitions, d'usage de fausses plaques d'immatriculation et de port prohibé d'armes, et le 1er avril 2011 par la Cour d'appel de Bologne (Italie) à une peine d'emprisonnement de quatre ans et neuf mois pour des faits de contrefaçon de sceaux publics destinés à des authentifications publiques, recel et violation des dispositions relatives au contrôle d'armes de guerre. Le 22 septembre 2021, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Alençon a accordé à l'intéressé une libération conditionnelle sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, confirmée par la cour d'appel de Caen par un arrêt du 28 octobre 2021. Par arrêté du 13 mars 2022, modifié le 17 mars 2022, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. B... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, en premier lieu, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Dunkerque, en deuxième lieu, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Dunkerque à 17h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi et à 10 heures les samedi et dimanche ainsi que les jours fériés ou chômés, en troisième lieu, subordonnant tout déplacement hors du périmètre autorisé à l'obtention préalable d'un sauf-conduit, en quatrième lieu, lui faisant obligation de déclarer tout changement de lieu d'habitation, le tout pour une durée de trois mois et, en dernier lieu, lui interdisant pour une durée de six mois de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec dix personnes dont les noms sont énumérés à l'article 6 de l'arrêté. M. B... relève appel sous le n° 22DA00948 du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, par la requête n° 22DA00999, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 22DA00948 et n° 21DA00999 présentées par M. B... sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par des décisions du 23 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. D'une part, si M. B... a contesté devant les premiers juges l'existence d'une attitude prosélyte et le caractère actuel et habituel de ses relations avec des personnes détenues et radicalisées, il résulte de l'instruction que pour établir ces faits mentionnés dans l'arrêté litigieux, le ministre en défense a produit notamment une note blanche des services de renseignements et la note de l'administration pénitentiaire, qui lui ont été communiqués. En écartant au point 12 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, sans exiger du ministre de l'intérieur qu'il apporte davantage de précisions pour corroborer les faits sur lesquels il s'est fondé, le tribunal, qui s'est estimé suffisamment informé, a formé sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En procédant ainsi, sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, il n'a pas méconnu les règles rappelées au point précédent.
6. D'autre part, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
7. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le bien- fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 13 mars 2022 modifié le 17 mars 2022 :
8. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :/1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;/3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies (...) ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité
publique ".
9. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
10. En premier lieu, l'arrêté contesté ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme ainsi que le prévoit l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l'objet d'une notification sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En deuxième lieu, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté du 13 mars 2022 en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur. Si le requérant soutient que cette décision signée n'existait pas au jour de sa notification, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 et de l'incompétence de l'auteur de la mesure litigieuse doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier électronique en date du 8 mars 2022, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a informé le procureur de la République antiterroriste ainsi que le procureur de Dunkerque, territorialement compétent, de la mesure envisagée à l'encontre de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, que M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, doit être écarté A... manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 13 mars 2022 modifié le 17 mars 2022 :
13. Il résulte des dispositions citées au point 8 de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée, en premier lieu, sur les antécédents judiciaires de M. B... rappelés au point 1 et son passé de " vétéran du djihad " commencé en 1993 auprès du pôle d'attraction et d'endoctrinement des djihadistes étrangers combattant aux côtés des forces musulmanes depuis la Croatie, puis son intégration, en avril 1994, à l'unité combattante sur le territoire bosniaque " El-Moudjahid ", remarquée durant le conflit pour ses actes de torture, de mutilation et de décapitation de prisonniers de guerre et de civils, dans laquelle il a évolué auprès de vétérans du djihad afghan et, enfin, son rôle central, après son retour sur le territoire national, au sein du " Gang de Roubaix ", impliqué notamment dans un projet d'attentat à la voiture piégée devant le commissariat de police de Lille. L'arrêté contesté mentionne que le requérant a été impliqué dans une série de vols à main armée en Bosnie-Herzégovine dont l'un d'eux, commis le 15 février 1997, a entrainé la mort d'un policier et a été à l'origine d'un mandat d'arrêt international à son encontre, de son interpellation par les autorités bosniaques et de sa condamnation à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le ministre de l'intérieur rappelle par ailleurs qu'il s'est évadé en 1999 et a adopté pendant sa cavale de multiples identités, entre la Bosnie, l'Asie et l'Allemagne, pays qu'il a rejoint en 2003. Il note aussi que depuis le 25 juin 2003, il fait l'objet d'une inscription sur la liste du Conseil de sécurité des Nations-Unies relatives aux sanctions contre Al-Qaïda " pour avoir participé au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités menées par le groupe islamique armé et pour avoir participé à de violents attentats organisées par le " Gang de Roubaix ", dont il était l'un des cofondateurs ", qu'il a été inscrit au registre des détenus particulièrement signalés à compter de son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg le 18 mai 2004 et que " tout au long de son parcours carcéral, il s'est fait remarquer par son attitude agressive envers le personnel pénitentiaire ainsi que son aptitude à influencer et manipuler ses codétenus ". L'arrêté est, en deuxième lieu, fondé sur les rencontres de M. B... avec des individus convertis radicaux qui se sont retrouvés en 1996 dans le " Gang de Roubaix " qu'il a cofondé en regroupant " neuf individus acquis aux thèses les plus radicales de l'islam et proches de l'organisation terroriste Al-Qaïda " ainsi que des individus pro-djihadistes condamnés pour des faits de terrorisme, liés au groupe islamique armé (GIA) ou à Al Qaida et qu'il a continués de fréquenter " tout au long de son incarcération". En troisième et dernier lieu, le ministre a souligné que durant son parcours carcéral, l'administration pénitentiaire a constaté que l'intéressé " a bénéficié d'une aura importante auprès des autres codétenus en se positionnant A... référent religieux " et signalé " la conversion à l'islam de plusieurs détenus (...) et l'évolution de ces derniers vers une pratique stricte du culte musulman, concomitamment à leur rapprochement progressif " avec le requérant. M. B... a d'ailleurs été placé à l'isolement à plusieurs reprises en raison de son comportement prosélyte.
15. Si les faits pour lesquels M. B... a été pénalement condamné, notamment à vingt-cinq ans d'emprisonnement, sont des crimes de droit commun, anciens, il n'est pas contesté qu'ils ont été accomplis, s'agissant des vols à main armée, avec pour but le financement du djihad armé, dans le cadre du " Gang de Roubaix " qu'il a cofondé en regroupant neuf individus radicalisés, dont deux avec lesquels il avait combattu au sein de l'unité " El-Moujahid " en Bosnie-Herzegovine. Le rapport de l'Ombudsperson des Nations-Unies du 21 juillet 2021 rejetant sa demande de radiation de la "liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaïda ", relève notamment que bien que M. B... n'ait jamais été condamné pour des faits de terrorisme, " il n'a pas nié avoir été un djihadiste actif (...) ", " a été impliqué en tant que membre du Gang de Roubaix dans des activités à caractère extrémiste et djihadiste qui seraient considérées A... du terrorisme aujourd'hui " et note également qu'il existe une " synergie idéologique entre Al-Qaïda et le Gang de Roubaix ".
16. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B... a manifesté son souci d'œuvrer prioritairement pour le bien-être de sa famille et a fait preuve de désistance, le service pénitentiaire et d'approbation relevant notamment qu'il tend à adopter un discours démontrant une prise de recul sur son parcours criminel et les faits commis et qu'il a bénéficié en raison de ses efforts de réinsertion et son bon comportement de réductions de peine et d'une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 17 novembre 2021 par jugement du 22 septembre 2021 confirmé par un arrêt du 28 octobre 2021 de la cour d'appel de Caen, dont il a respecté scrupuleusement les obligations, ces circonstances ne font toutefois pas obstacle au prononcé d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre dont l'objectif poursuivi est différent. Le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir des permissions de sortie accordées par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Dunkerque dont celle l'autorisant notamment à se rendre à Tourcoing pour y fêter les fêtes de fin d'année dès lors que cette autorisation a été infirmée par un arrêt du 13 janvier 2022 de la Cour d'appel de Douai au motif que l'aménagement de fin de peine accordé dans le but d'éviter une " sortie sèche " a seulement été conçu A... une période intermédiaire en résidence à Dunkerque afin de favoriser sa réinsertion " sans pour autant lui permettre de déambuler en agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing où les crimes commis ont conservé un fort retentissement ".
17. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et, notamment, de la note des renseignements versée au contradictoire, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, que M. B... a rencontré des personnes radicalisées avec lesquelles il a fondé le Gang de Roubaix et a fréquenté dans les établissements pénitentiaires où il a été incarcéré des individus condamnés pour des faits de terrorisme. Le rapport précité des Nations-Unies relève aussi que " M. B... a été en contact avec de nombreux membres ou sympathisants d'Al-Qaida (y compris des personnes ou entités affiliées à cette organisation qui sont inscrites sur la Liste), contacts qu'il a maintenus ces dernières années et dont la nature va au-delà des échanges inévitables entre codétenus ". Ce rapport poursuit en indiquant que l'intéressé n'est pas encore suffisamment parvenu à renoncer aux idées djihadistes et à rompre tout lien avec les personnes dont il partageait les idées par le passé et qu'il " reste une référence pour les jeunes djihadistes ". A... il a été dit au point 14, l'administration pénitentiaire a aussi constaté qu'il bénéficiait d'une " aura importante ", notamment au sein du centre pénitentiaire de Lille Annoeuillin où il a été incarcéré de novembre 2011 à novembre 2015 et son parcours carcéral a été émaillé de plusieurs incidents disciplinaires, dont un placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 6 juin au 10 octobre 2016 au regard de son comportement prosélyte et, le 3 avril 2019, au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en raison de son comportement et de propos tenus à l'encontre de l'administration pénitentiaire à la suite d'un attentat commis dans l'établissement en mars, mesure qui a ensuite été prolongée par le chef d'établissement, puis par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et enfin par le garde des sceaux, ministre de la justice, en raison de son comportement manipulateur, observateur et arrogant envers le personnel pénitentiaire et de ses liens avec d'autres détenus identifiés ou soupçonnés d'être radicalisés, ainsi que des échanges dissimulés, hors présence visible des personnels de l'établissement ou bien en langue étrangère.
18. Le requérant conteste avoir eu en détention une attitude prosélyte et l'existence de liens particuliers avec les personnes listées dans l'arrêté contesté en se prévalant d'un jugement du 15 avril 2022 qui a annulé la décision du 23 décembre 2020 prolongeant sa mise en isolement. S'il est vrai que le tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 23 décembre 2020, l'intéressé ait eu des échanges ne se limitant pas à des informations anodines avec des détenus radicalisés ou soupçonnés de l'être et que l'administration n'avait pas été en mesure de démontrer l'ascendance qu'il aurait eu sur d'autres détenus justifiant la mesure prise à son encontre, toutefois, l'existence de relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et de liens maintenus avec l'idéologie et la mouvance djihadiste est matériellement établie. M. B... ne conteste pas non plus que le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la précédente décision du 19 décembre 2019 prolongeant son isolement au motif que plusieurs observations pendant les mois d'octobre à décembre 2019 témoignaient d'un comportement manipulateur, prosélyte à l'égard du personnel et des autres détenus sur lesquels l'intéressé avait de l'influence. En tout état de cause, les sanctions prises à son encontre durant son incarcération sont distinctes de la mesure individuelle de contrôle et de surveillance contestée.
19. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au vu du passé de M. B... de " vétéran du djihad ", de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, du cadre dans lequel ils ont été commis, de ses liens avec des individus pro-djihadistes et de l'absence de distanciation suffisamment avérée vis-à-vis de leur idéologie radicale, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il y avait, à la date de l'arrêté contesté, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il était susceptible d'avoir des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et considérer ainsi qu'étaient réunies les conditions, posées à l'article L. 228-1 précité du code de la sécurité intérieure, pour prendre à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
20. Enfin, si M. B... persiste à soutenir que les obligations imposées par la mesure individuelle de contrôle et de surveillance contestée le privent de la possibilité de mener une vie normale et rendent difficile sa réinsertion professionnelle, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu, par suite, eu égard à ce qui a été exposé précédemment et à la durée de la mesure prononcée à son encontre, d'écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête n° 22DA00948 doit donc être rejetée.
22. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 22DA00948 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2022, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22DA00299.
Sur les frais liés au litige :
23. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par le conseil de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 22DA00948 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA00299 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benoît David.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Chauvin
La présidente de chambre,
Signé : A. SeulinLa greffière
Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N° 22DA00948 et 22DA00999