La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet du pourvoi en cassation de X... (max), contre un arret rendu le 15 juin 1962 par la cour d'appel de Grenoble Qui L'A Condamne A 1000 nf d'amende et a des reparations civiles pour exercice illegal de la medecine la cour, vu le memoire produit a l'appui du pourvoi ; sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 372 et 437 du code de la sante publique.
Cette décision, ancienne (1963), publiée au bulletin, statue sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales d'un homme se disant guérisseur, en qualité de travailleur indépendant.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet du pourvoi en cassation de X... (vincent) contre un arret rendu le 22 mars 1962 par la cour d'appel de Paris Qui L'A Condamne A 1000 nouveaux francs d'amende et a des reparations civiles pour exercice illegal de la medecine la cour, vu le memoire produit a l'appui du pourvoi ; sur le premier moyen de cassation pris de la violation ou fausse application des articles 356.
En 1859, la Cour de cassation a rendu une décision historique concernant une fraude médicale mêlant ésotérisme et complicité médicale près de Toulouse. Dans cette affaire, un groupe de trois personnes — Clovis, Anouilh et Elisa — exploitait la crédulité du public en proposant des consultations basées sur le "sommeil magnétique", une pratique de l'époque s'apparentant à de l'hypnose ou de la voyance. Concrètement, Clovis et Anouilh plongeaient Elisa dans cet état de transe ; cette dernière prétendait alors deviner l'origine des maladies des nombreux clients venus les consulter et dictait les remèdes à appliquer. Pour rendre la supercherie crédible et légale aux yeux de tous, le groupe s'était associé au sieur X, un officier de santé (le médecin de l'époque) dument diplômé. Ce dernier n'examinait jamais les malades et n'exerçait aucun contrôle médical : il se contentait d'attendre qu'Elisa dicte ses visions pour les retranscrire, signer officiellement l'ordonnance et la remettre aux clients contre rémunération.Saisie de l'affaire, la Cour de cassation a lourdement sanctionné ce professionnel de santé en cassant sa relaxe initiale. Les juges ont affirmé qu'un diplôme de médecine impose d'exercer d'après son propre examen clinique et son propre jugement. En s'abdiquant totalement et en acceptant de prêter son nom, son titre et sa signature pour cautionner les pratiques de ces magnétiseurs, le médecin ne s'est pas comporté en simple complice passif, mais en véritable coauteur du délit d'exercice illégal de la médecine. Cet arrêt a posé un principe fondamental toujours valable aujourd'hui : un professionnel de santé commet une infraction grave s'il sert de paravent légal ou de caution scientifique à des pratiques charlatanques, ésotériques ou non conventionnelles.