La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : I. Sous le n° 460922, par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle Droit et Liberté, l'association des Victimes du Coronavirus Covid-19 France, la société YS Group, M. L... N..., Mme AL... N..., M. AJ... G..., Mme B... BA..., Mme AO... AM..., M. C... AF..., M. S... U..., M. W... X..., M. AN... Z..., Mme K... AG..., M. AT... M..., Mme Q... H.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du passe vaccinal issu de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022.
Cette décision de la CAA de Lyon annule l'obligation de quitter le territoire français visant un père de famille angolais, au motif que sa fille a obtenu la protection subsidiaire de la CNDA en raison du risque grave qu'elle encourrait dans son pays d'origine du fait d'accusations de sorcellerie portées contre elle.
Cette affaire concerne une agente de La Poste sanctionnée pour n'avoir pas respecté la procédure d'établissement des procurations, laquelle impose le recours au notaire pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer, afin de prévenir les fraudes et les abus de faiblesse. La cour administrative d'appel de Marseille rejette sa requête.
Cette décision de cassation sans renvoi confirme le maintien du placement à l'aide sociale à l'enfance de six enfants dont les parents, selon la cour d'appel, exercent sur eux une emprise mentale proche des pratiques sectaires, fondée sur la peur, les punitions divines et la menace d'exclusion familiale.
Cette affaire concerne un couple ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire pour abus de faiblesse et détournements de fonds au détriment d'une personne âgée, l'administration fiscale ayant exploité les informations transmises par l'autorité judiciaire. La cour administrative d'appel de Versailles rejette leur requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a porté plainte contre M. D... C... et contre la société Pharmacie du drapeau devant la chambre de discipline du conseil régional de Bourgogne de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 4 mars 2019, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de deux.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre le 3 mai 2021.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A..., premier requérant dénommé, et les autres requérants mentionnés dans la requête demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... U..., épouse K..., Mme B... M..., Mme F... P..., M. W..., Mme L... D..., Mme V... X..., M. C... S..., M. E... O..., M. Q... A..., M. T... J..., Mme I... N... et Mme R... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. et Mme B... et C... A... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Cette décision porte sur le litige suivant : La société Building Investments Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui accorder une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un centre de formation pour l'Eglise de Scientologie au sein de l'immeuble à usage de bureaux situé 270 avenue du Président Wilson.