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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 28/01/2022, 460804, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la loi contestée méconnaît, d'une part, l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en ce que le refus de vaccination [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du passe vaccinal issu de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la loi contestée est applicable à compter du 24 janvier 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la loi contestée méconnaît, d'une part, l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en ce que le refus de vaccination n'enfreint aucune loi et ne devrait faire l'objet d'une sanction ;
- elle méconnaît l'article 1er de cette même déclaration, dès lors que le gouvernement, en imposant de telles mesures, ne garantit pas aux individus la jouissance de leurs droits naturels et imprescriptibles ;
- la loi contestée porte atteinte à la liberté de circulation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2022-46 modifiant l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut (...) : / 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / a) Les activités de loisirs ; / b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; (...) / e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf motif impérieux d'ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n'est pas applicable en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;/ f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. "

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du passe vaccinal issu de la loi du 22 janvier 2022 modifiant la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, des conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Il en va de même s'agissant de la requête en annulation dont l'existence conditionne la recevabilité de la requête en référé suspension. D'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de conclusions qui tendent à la suspension de l'exécution, non d'une décision administrative, mais de dispositions législatives. Par suite, les conclusions de la requête de M. B..., qui contestent le principe du passe sanitaire et les dispositions de la loi du 22 janvier 2022, sont manifestement irrecevables.

5. Il en résulte que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 28 janvier 2022
Signé : Christophe Chantepy

ECLI:FR:CEORD:2022:460804.20220128
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