La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision rejette le pourvoi d'un homme condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et à dix ans d'interdiction d'exercer auprès de mineurs, pour agressions sexuelles aggravées. Psychothérapeute autodidacte, il avait profité de cette activité pour s'introduire dans une famille dont il a exacerbé les conflits jusqu'à provoquer une scission, et commis les faits sur un mineur au cours de ses séances de « thérapie ».
Cette décision de la CAA de Bordeaux confirme le refus de titre de séjour d'un père dont l'épouse et lui-même, radicalisés dans une pratique salafiste, exerçaient un contrôle total sur la famille (isolement social, coupure avec l'ex-conjoint, volets clos, privation de sommeil des enfants pour la prière du soir), ce qui avait déjà conduit à retirer la garde des deux aînés à la mère et à alerter les services sociaux sur le danger encouru par les enfants.
Cette affaire concerne un homme placé sous mesure de protection, sa tutrice contestant l'absence de placement mobilier apparent dans ses relevés. La cour d'appel de Poitiers statue sur cette ordonnance.
Cette affaire concerne un homme mis en examen pour blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, trafic et abus de faiblesse. La Cour de cassation ordonne le retour de la procédure.
Cette affaire concerne la succession d'un homme décédé, deux expertises antérieures ayant porté sur son état mental et un abus de faiblesse. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ces pourvois joints.
Cette affaire concerne une question prioritaire de constitutionnalité formulée dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation juge n'y avoir lieu à renvoi.
Cette affaire concerne un homme mis en cause dans une procédure de diffamation, la Miviludes étant citée et des faits assimilables à l'abus de faiblesse et à la manipulation mentale étant évoqués. La Cour de cassation statue sur les intérêts civils de ce pourvoi.
Cette affaire concerne une association gérant un lieu de vie et d'accueil pour mineurs, dont l'autorisation a été retirée par le département, la cellule d'assistance en matière de dérives sectaires ayant saisi le procureur et l'enquête ayant relevé qu'un enseignement parallèle était dispensé aux mineurs accueillis. La cour administrative d'appel de Bordeaux annule partiellement le jugement.
Cette affaire concerne la vente d'un appartement dressée par un notaire, dont l'impartialité est mise en cause, un abus de faiblesse ayant été commis au moment de la signature en profitant de nombreux certificats médicaux. La Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur ces pourvois joints.
Cette décision examine le pourvoi formé par Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), tel que rectifié par deux arrêts du 13 avril 2016, que la société Guinot, qui approvisionne des esthéticiennes indépendantes en méthodes, produits et machines destinés à l'épilation, reprochant aux sociétés Dermeo, Derma Scientifics, Corpoderm, MFB Provence (MFB), Léo's distribution Talabi (Léo's distribution).
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à compter du 2 février 2018 et pour une durée de trois mois, en premier lieu, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire), en deuxième lieu, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, à 11 heures, à l'hôtel de police et de déclarer son lieu d'habitation ainsi que tout changement de ce lieu et, en troisième lieu, a subordonné tout déplacement hors du périmètre autorisé à l'obtention préalable d'un sauf-conduit.
Cette affaire concerne un couple redressé fiscalement, l'administration ayant chiffré à partir des pièces du dossier pénal les sommes perçues par l'épouse, un rapport d'expertise ayant par ailleurs été remis au juge des tutelles. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette leur requête.