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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 17 avril 2018, 18/000282

Résumé officiel

[...] L'appelant produit enfin sa plainte pour abus de faiblesse consécutive à la souscription de quatre crédits à la consommation d'un montant cumulé de 40.000,00 € environ, pour lesquels des procédures judiciaires [...]

Décision / Solution

Suspend l'exécution provisoire

Texte intégral







Ordonnance n° 25

















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17 Avril 2018

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RG no18/00028

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Alain X..., Angélique Y..., es qualité de tutrice de Monsieur X...

C/

SA FRANFINANCE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT



RÉFÉRÉ



Rendue publiquement le dix sept avril deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,



Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq avril deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept avril deux mille dix huit.





ENTRE :





Monsieur Alain X...

[...]                                   



Représentant : Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



Madame Angélique Y..., es qualité de tutrice de Monsieur X...

[...]               





Représentant : Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





DEMANDEUR en référé ,



D'UNE PART,





ET :





La SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal

[...]                                             



non comparante, ni représentée





DEFENDEUR en référé ,



D'AUTRE PART,

- I - EXPOSÉ DES FAITS :



Par offre de crédit acceptée le 10 mars 2015, la société anonyme (Sa) Franfinance a consenti à Monsieur Alain X... un prêt à la consommation d'un montant en capital de 9.600,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux nominal de 5,94 %.



Les échéances n'ont pas été régulièrement payées. Un avenant de réaménagement a été stipulé par conséquent entre les parties le 29 juin 2015.



Monsieur X... a été placé sous mesure de tutelle par une décision en date du 9 juin 2016.



Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le président du tribunal d'instance de Saintes a enjoint à Monsieur X... de payer à la Sa Franfinance la somme de 9.479,55 € en principal, outre les intérêts contractuels, l'indemnité de résiliation et les frais de procédure.



Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de Monsieur Alain X..., a fait opposition à cette ordonnance le 6 février 2017.



Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 5 février 2018, le tribunal d'instance de Saintes a essentiellement :

déclaré recevable l'opposition et statuant à nouveau ;

prononcé la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 10 mars 2015 et l'avenant au contrat signé le 29 juin 2015 entre Monsieur X... et la société Franfinance ;

ordonné la restitution des sommes en litige ;

condamné Madame Angélique Y... en sa qualité de représentante légale de Monsieur Alain X... à rembourser à la Sa Franfinance la somme de 8.056,32 € au titre du capital emprunté, déduction faite de l'échéance déjà payée, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 14 novembre ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

condamné Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de Monsieur Alain X..., aux entiers dépens à l'exception des frais de la procédure en injonction de payer ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire.



Monsieur Alain X... et Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de ce dernier, ont entendu interjeter appel de cette décision le 7 mars 2018.





- II - PROCÉDURE :



Par acte d'huissier délivré le 27 mars 2018, Monsieur Alain X... et Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de ce dernier, ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sa Franfinance aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal d'instance de Saintes rendue le 5 février 2018 ;

la condamnation de la Sa Franfinance à leur payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



À l'audience du 5 avril 2018, Monsieur Alain X... et sa tutrice Madame Angélique Y..., représentés par Maître A..., ont maintenu leurs demandes.



La Sa Franfinance, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas fait représenter.









- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".



- Sur la demande principale



En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1o Si elle est interdite par la loi ;

2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".



En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur Alain X... a été placé le 9 juin 2016 sous mesure de tutelle, du fait d'une altération de ses facultés mentales. Il résulte en effet de l'expertise psychiatrique effectuée le 13 janvier 2016 par le Docteur Z... que l'intéressé est atteint d'une déficience psychique et intellectuelle qui le rend particulièrement vulnérable et suggestible, compte tenu d'un illettrisme et d'une absence de défenses psychologiques.



Sa déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2016 démontre en outre qu'il a perçu des salaires d'un montant annuel de 20.886,00 €, soit 1.740,50 € par mois en moyenne. Il était débiteur en outre au 28 février 2017 d'une dette de 62.677,38 € relative à un emprunt immobilier Cic Immo no[...] et de 13.133,98 € au titre d'un prêt 0 % no[...]. Ses relevés de comptes bancaires ne font apparaître aucun placement mobilier.



L'appelant produit enfin sa plainte pour abus de faiblesse consécutive à la souscription de quatre crédits à la consommation d'un montant cumulé de 40.000,00 € environ, pour lesquels des procédures judiciaires sont en cours en parallèle.



Ces éléments démontrent l'impossibilité pour l'appelant de faire face au règlement de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal d'instance de Saintes, partant le risque de conséquences manifestement excessives que ne manquerait pas d'engendrer l'exécution provisoire.



La demande de suspension sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.



- Sur les dépens et sur les frais non répétibles



Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.



Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la Sa Franfinance à payer à Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de Monsieur Alain X..., la somme de SIX CENTS EUROS - 600,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS :



Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :



ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal d'instance de Saintes prononcé le 5 février 2018 entre Monsieur Alain X... et sa tutrice, Madame Angélique Y... d'une part et la Sa Franfinance d'autre part ;



CONDAMNONS la Sa Franfinance à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame Angélique Y..., agissant en qualité de tutrice de Monsieur Alain X..., la somme de SIX CENT EUROS - 600,00 € - ;



CONDAMNONS la Sa Franfinance à payer les dépens de l'instance.



Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.



Le greffier, Le conseiller,







Inès BELLIN David MELEUC
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