La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une femme mise en examen pour abus de faiblesse, la chambre de l'instruction de Colmar ayant statué sur sa situation. La Cour de cassation se prononce sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un conseiller financier ayant reçu un chèque de 208 000 euros aux fins de placement, une plainte pour abus de faiblesse ayant été déposée. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un directeur général des affaires culturelles suspendu de ses fonctions après sa mise en examen pour abus de faiblesse et association de malfaiteurs, puis relaxé, et qui réclamait une indemnité à la commune. La cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa requête.
Cette décision concerne une association musulmane qui contestait le décret prononçant sa dissolution, l'administration lui reprochant des activités de prêche en faveur d'un islamisme radical et des liens avec des réseaux de recrutement. Le Conseil d'État rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation, pour une durée de trois mois, de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Echirolles sous réserve des déplacements liés à son obligation de présentation aux services de police, de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 19 h 30 à l'hôtel de police de Grenoble et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette affaire concerne une agente d'un établissement public de l'enfance qui invoquait un harcèlement moral, et faisait valoir que l'inspection générale des affaires sociales avait transmis au conseil général un signalement pour dérives sectaires au sein de l'établissement. La cour administrative d'appel de Douai rejette sa requête.
Cette affaire est le premier arrêt d'appel de la même série : la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement et la décision du Premier ministre, et lui enjoint de publier une rectification sur le site de la Miviludes.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. I...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette affaire concerne un bail à construction et un commandement de payer contesté, un abus de faiblesse étant allégué mais jugé non démontré. La Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision concerne l'association spirituelle de l'Église de Scientologie Celebrity Centre, qui demandait la communication de documents détenus par une école administrative dans le cadre de l'organisation d'un enseignement sur les dérives sectaires. Le Conseil d'État annule partiellement le jugement.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée dans une information ouverte pour abus de faiblesse et escroquerie au jugement contre personnes non dénommées. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une femme dont le sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué, une autorité exercée sur la victime étant discutée, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.