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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-80.075, Inédit

JURI, 2 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02492. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035975832 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur la révocation du sursis d'une peine d'emprisonnement prononcée en 2013 pour abus de faiblesse. L'arrêt de cassation de 2017 traite exclusivement de questions procédurales relatives à la révocation du sursis, sans analyser les faits ou les préjudices de la victime d'abus de faiblesse.

Résumé officiel

[...] ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de un an d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 juillet 2013 pour abus de faiblesse [...] sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 24 juillet 2013 ; que force est de constater que pendant les trois ans de la mise à l'épreuve, Mme X..., qui n'admet pas le principe de sa condamnation pour abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Ahou X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 décembre 2016, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de un an d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 juillet 2013 pour abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 24 juillet 2013, Mme Ahou X... a été condamnée pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que par jugement du 22 septembre 2016, le juge de l'application des peines a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve ; que statuant sur l'appel interjeté par l'intéressée, la cour d'appel, après débat tenu en présence de celle-ci, qui n'était pas assistée par un avocat, a confirmé le jugement déféré ;

En cet état :

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-6, 712-13, 742 et D. 49-42, D. 49-44-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis attaché à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 24 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu'aux énonciations que Mme Ahou X... a été avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 octobre 2016 ; que l'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 16 novembre 2016 ; Mme Y..., présidente, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale ; que Mme X... comparante a été entendue en ses observations ; le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

" 1°) alors qu'il résulte du principe des droits de la défense que la chambre d'application des peines devant laquelle le condamné a été convoqué seul et comparaît sans avocat, doit interroger ce dernier sur le point de savoir s'il souhaite l'assistance d'un conseil de son choix, d'un avocat désigné d'office, ou bien s'il accepte de se défendre seul ; qu'en omettant de procéder à cette formalité, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes précités ;

" 2°) alors que devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné ou ce dernier s'il comparaît libre sans avocat et est entendu en ses observations, doit avoir la parole en dernier ; qu'en entendant le ministère public en dernier cependant qu'elle avait entendu en ses observations la condamnée, comparante sans être assistée par un avocat, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes précités " ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que Mme X... a eu la parole en dernier ; qu'en outre, la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'absence d'un avocat lors du débat devant la juridiction de l'application des peines, la loi n'imposant pas à son président l'obligation d'informer la personne de son droit à la présence d'un conseil, une telle assistance ou représentation n'étant pas obligatoire et la condamnée n'ayant pas été privée de la faculté d'en demander la désignation ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 593, 712-6, 712-13, 739 et 742 du code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis attaché à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 24 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille ;

" aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 533 du code de procédure pénale, il lui était fait obligation de se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal soit :-1° répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;-2° recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;-3° prévenir le travailleur social, ses changements d'emploi ;-4° prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours et rendre compte de son retour ;-5° obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi et de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; qu'elle devait également satisfaire aux obligations particulières suivantes : article 132-45° du code pénal – réparer les dommages causés par l'infraction ; que le casier judiciaire de Mme X... comporte deux condamnations entre le 24 juillet 2013 et le 19 février 2015, une pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, et l'autre pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; que Mme X... est divorcée, mère de trois enfants dont seul le plus jeune est à sa charge, elle est originaire de Côte d'Ivoire où réside sa famille ; qu'elle est allocataire des minima sociaux à concurrence de 1 303 euros mensuels ; que les obligations de la mise à l'épreuve ont été notifiées à la condamnée le 24 juillet 2013 à l'issue de l'audience et rappelées les 5 mai 2014, 16 juin 2015 et 19 février 2016 ; que la fin du délai d'épreuve était fixé au 4 août 2016 ; que Mme X... avait déclaré au moment de la condamnation une adresse dans le Var et faisait l'objet d'un suivi par le juge de l'application des peines de Draguignan ; que dès le 29 novembre 2013, un avis d'inscription au fichier des personnes recherchées était ordonné, Mme X... ayant déménagé sans en informer le SPIP ; que dans un premier rapport, il était mentionné une non reconnaissance des faits, Mme X..., 42 ans affirmant avoir noué une relation amoureuse avec la victime, 81 ans, après son veuvage ; que reconnaissant avoir reçu de l'argent de l'intéressé elle prétendait ne pas avoir abusé de lui puisqu'il le faisait spontanément ; qu'elle affirmait ne pas avoir eu connaissance de ce qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer et donc pensait qu'il n'était pas vulnérable ; que se présentant comme la victime, elle acceptait néanmoins une indemnisation à hauteur de 20 euros mensuels ; qu'elle ne déférait pas à deux convocations du SPIP les 25 février 2014 et 25 mars 2014, manquements qui entraînait un premier rappel de ses obligations le 7 mai 2014 ; que dans un rapport en date du 18 juillet 2014 le SPIP de Draguignan constatait que la condamnée n'avait toujours pas commencé à indemniser les parties civiles et qu'elle n'envisageait pas de se présenter un rendez-vous fixé le 2 septembre 2014, exigeant que les entretiens soient exécutés sur la commune de Brignoles ou de Saint Maximin ; que le conseiller soulignait l'existence d'une ligne de bus entre ce village et Draguignan pour un prix de transport accessible à tous y compris les plus démunis ; que bien que convoquée le 12 mai 2015 sur la permanence délocalisée de Saint Maximin, antenne très proche de son domicile, Mme X... ne s'y présentait pas ; qu'elle ne déférait pas plus à un rendez-vous fixé le 26 mai 2015 à l'antenne de Brignoles ; qu'à cette date elle n'avait toujours pas justifié du paiement et des dommages et intérêts ni du respect de son obligation de soins ; que le juge de l'application des peines de Draguignan procédait à un deuxième rappel des obligations le 16 juin 2015 ; qu'à compter de décembre 2015 elle ne répondait plus convocations du SPIP de Draguignan et faisait l'objet d'une demande de recherche de la part du juge ; qu'elle était alors localisée sur la commune d'Argelès-sur-mer ; que convoquée une nouvelle fois en débat contradictoire pour rappel des obligations le 29 février 2016, Mme X... reconnaissait avoir quitté son logement en octobre 2015 sans respecter l'obligation d'informer le service chargé du suivi et le juge de l'application des peines ; qu'elle justifiait d'un nouvel hébergement à Argelès-sur-mer ; que par ordonnance du 2 mars 2016 le juge de l'application des peines de Draguignan se dessaisissait au profit de celui de Perpignan ; que dans un rapport du 13 juin 2016, le SPIP de Perpignan constatait l'existence de nombreux incidents dans le suivi : des rendez-vous manqués et une absence d'indemnisation de la partie civile ; que bien que déclarant payer 20 euros tous les mois, Mme X... n'avait jamais produit de justificatifs le prouvant ; que Mme X... justifiait ses manquements à l'obligation d'indemniser la partie civile par le prétendu décès de la victime puis par le fait que la poste ne pouvait pas lui distribuer ses mandats, avant de régler 200 euros via six mandats entre le 8 janvier 2014 et le 16 juin 2015 sur les 5 255 euros ; que le 6 juillet 2016, Mme X... justifiait d'un nouveau mandat de 100 euros en date du 5 juillet 2016, d'un certificat de suivi par le CMP de Saint Maximum en date du 27 octobre 2015 qui précisait qu'elle bénéficiait d'entretiens infirmiers, d'un certificat d'un psychiatre à Argelès en date du 21 septembre 2015, de deux certificats du CMP d'Argelès en date du 15 janvier 2016 et du 21 avril 2016, ainsi qu'une prise de rendez-vous pour le 16 juin 2016 auquel d'ailleurs elle ne s'était pas rendue invoquant des problèmes avec ses enfants ; qu'elle n'avait donc, au jour du débat contradictoire, et après presque trois ans de mise à l'épreuve, payé que la somme de 300 euros sur un total de 5 255 euros plus 1 700 euros ; que bien que régulièrement convoquée au débat contradictoire en vue de la révocation de la mesure, Mme X... s'abstenait de comparaître ; que le juge de l'application des peines constatait qu'en dépit des rappels à l'ordre du juge de l'application des peines et du conseil d'insertion et de probation, Mme X... avait démontré son absence de prise de conscience des enjeux d'une peine alternative à l'incarcération ; que c'est en cet état que le 22 septembre 2016, le juge de l'application des peines a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 24 juillet 2013 ; que force est de constater que pendant les trois ans de la mise à l'épreuve, Mme X..., qui n'admet pas le principe de sa condamnation pour abus de faiblesse s'est soustraite à l'obligation expresse d'indemnisation de la partie civile à laquelle elle avait été condamnée ; qu'en effet, après avoir inventé toutes sortes de prétextes pour justifier du non-paiement de ces dommages et intérêts, cette dernières n'a effectivement effectué des paiements très modiques qu'à de très rares reprises et notamment aux échéances judiciaires que constituaient des convocations en débat contradictoire de rappel des obligations ou de révocation des mesures ; que l'obligation de soins n'a été justifiée qu'au jour du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines de Perpignan en septembre 2016, et pour quelques rendez-vous seulement ; que notamment depuis son déménagement à Argelès en octobre 2015, elle ne pouvait justifier que de trois rendez-vous ; qu'il est en cet état patent qu'elle ne s'est pas soumise aux obligations de la mise à l'épreuve et il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé ;

" et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressort de l'examen de la situation de Mme X... que cette dernière a multiplié les manquements à ses obligations durant toute la durée de la mesure en étant absente régulièrement à ses convocations devant le service pénitentiaire d'insertion ; que malgré deux rappels des obligations par le juge de l'application des peines, elle n'a pas changé son comportement ; que concernant l'indemnisation des victimes, Mme X... a prétendu payer 20 euros par mois mais sans en justifier puis a indiqué que la partie civile était décédée puis que les mandats ne pouvaient pas passer à la poste car la machine était en panne … qu'au final, elle aurait réellement justifié de sept mandats pour un total de 300 euros sur une dette de 5 255 euros ; qu'enfin cette dernière a déménagé sans en informer quiconque de sorte qu'il a fallu la faire rechercher ; qu'elle a mis du temps avant de fournir les justificatifs de son changement de domicile ; que dès lors ces carences ne sont en aucun cas de simples oublis et caractérisent un véritable mépris des décisions de justice, y compris de celles qui lui ont donné l'opportunité de se réinsérer ; que tout au long de la mesure et malgré les rappels à l'ordre du juge et du conseiller d'insertion et de probation, elle a démontré son absence de prise de conscience des enjeux d'une peine alternative à l'incarcération et de son absence de réflexion par rapport aux faits ; qu'en conséquence, en raison de ces manquements manifestes qui ont fait perdre tout son sens à la mesure alternative, et conformément aux avis émis par le représentant de l'administration pénitentiaire et par le ministère public, il convient de révoquer totalement le sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 24 juillet 2013 par tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de Mme X... ;

" 1°) alors que seule la méconnaissance d'une mesure de contrôle ou d'une obligation particulière imposée par la décision de condamnation ou par une décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article 739 du code de procédure pénale peut justifier la révocation de tout ou partie du sursis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision de condamnation ne comprenait aucune obligation de soins ; qu'en retenant à l'encontre de la condamnée un manquement à cette obligation, en l'absence de toute mention d'une décision du juge de l'application des peines venant ajouter celle-ci aux obligations prévues par la décision de condamnation, la chambre de l'application des peines a méconnu l'article 742 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'en retenant un manquement à l'obligation de payer les sommes allouées à la partie civile à titre de dommages et intérêts par la décision de condamnation après avoir constaté que la condamnée avait versé 300 euros seulement sur un total de 5 255 euros lus 1 700 euros, sans tenir compte des ressources et des charges de l'intéressée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes précités " ;

Vu les articles 132-44, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations légalement imposées au condamné ;


Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 24 juillet 2013 contre Mme X..., l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas respecté l'obligation de soins mise à sa charge ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnée n'avait pas été légalement soumise à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02492
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