La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une reprise d'instance après le décès d'une partie, un abus de faiblesse étant discuté à propos d'une procuration. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ces pourvois joints.
Cette affaire concerne une femme veuve dont l'appel invoque une animosité et un souhait particuliers, un abus de faiblesse étant en cause. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne un litige dans lequel étaient invoqués un abus de faiblesse, une mesure de protection et des pressions exercées pour qu'une personne cède ses biens, en lien avec une appartenance mormone. La cour d'appel de Paris statue sur l'appel.
Cette affaire concerne un contribuable taxé d'office qui soutenait que les versements en cause, obtenus dans le cadre d'un abus de faiblesse, auraient dû être imposés dans une autre catégorie de revenus. La cour administrative d'appel de Lyon rejette sa requête.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure d'abus de faiblesse jugée à Bordeaux. La Cour de cassation se prononce.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Laur'Tech 2 dans la même affaire que la décision 12157.
Cette affaire concerne l'association pour le culte des Témoins de Jéhovah de l'Est de la France, qui contestait une décision devant le tribunal administratif de Nancy. La cour administrative d'appel de Nancy rejette sa requête et met les frais à sa charge.
Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour abus de faiblesse avait été instruite par la chambre de l'instruction de Nîmes. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une intervenante liée par des contrats de prestation à un institut de formation, à qui il était reproché du prosélytisme en faveur du chamanisme péruvien, contraire à l'éthique de l'institut, ainsi que la mauvaise gestion d'un stagiaire ayant décompensé. La Cour de cassation statue sur ce litige.
Cette affaire concerne un homme dont le domicile avait été perquisitionné sous l'état d'urgence, en lien avec l'association de prêche déjà en cause dans plusieurs affaires voisines. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, dont le pourvoi conduit à une cassation partielle sans renvoi. La Cour de cassation statue, arrêt publié au bulletin.
Cette décision porte sur le litige suivant : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe en France, ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2015, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire sur la liste établie en application de l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.