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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-83.586, Inédit

Résumé officiel

[...] professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...] qui pouvait constituer des manoeuvres de dissimulation de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale, eu égard aux textes susvisés ; "2°) alors que l'article 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Mme [R] [G], partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 10 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 313-1 du code pénal, 177, 201 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;



"aux motifs qu'en l'absence de toutes manoeuvres frauduleuses démontrées et au demeurant non alléguées par la partie civile les faits doivent exclusivement être analysés au regard des dispositions relatives à l'abus de faiblesse tel que défini par l'article 223-15.2 du code pénal ; que ce délit pour être constitué exige que soit démontrée la particulière vulnérabilité de la victime ; que s'il apparaît, effectivement, que [G] [G] ne savait ni lire ni compter et ne maîtrisait pas les euros, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'était pas à même de comprendre la portée de ses engagements ; qu'ainsi il a été unanimement décrit comme disposant de toutes ses facultés intellectuelles par son médecin traitant, par le notaire et par les témoins présents lors de l'établissement du testament le 17 juillet 2002 ; qu'en outre entre cette dernière date et son décès survenu plusieurs années plus tard soit le 16 décembre 2006, il n'a jamais manifesté la volonté de revenir sur ses dispositions testamentaires qui "logiquement" bénéficiaient à ses deux amis de longue date ; qu'un état de particulière vulnérabilité, s'il avait existé, aurait, sans nul doute, déterminé la partie civile à diligenter une mesure de protection compte-tenu de sa "proximité" revendiquée avec [G] [G] ; qu'il est vain de considérer que de nouvelles auditions seraient de nature à apporter des éléments nouveaux et déterminants ; qu'en conséquence l'ordonnance, dont il y a lieu d'adopter les motifs non contraires à la présente motivation, sera confirmée ;



"1°) alors que la juridiction de l'instruction du second degré doit seulement examiner s'il existe des charges constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance ou de gravité tel qu'il apparaît justifié de prononcer la mise en examen de la personne concernée avant de la renvoyer devant la juridiction de jugement, laquelle a seule compétence pour dire s'il existe ou non des preuves d'une infraction ; qu'en considérant qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'étant démontrée, ni alléguée par la partie civile, les faits doivent être exclusivement analysés au regard des dispositions relatives à l'abus de faiblesse, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme [G], s'il n'existait pas des indices suffisamment graves et concordants contre M. [L] d'avoir dissimulé sa qualité de bénéficiaire sur les contrats d'assurance-vie tant vis-à-vis de Groupama, auprès duquel il travaillait en qualité de conseiller financier qu'auprès des tiers, ce qui pouvait constituer des manoeuvres de dissimulation de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale, eu égard aux textes susvisés ;



"2°) alors que l'article 223-15-2 punit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui relevait que [G] [G] ne savait ni lire, ni compter et ne maîtrisait pas les euros, ne pouvait, sans refuser de déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer qu'aucun élément ne permet de déduire qu'il n'était pas à même de comprendre la portée de ses engagements et qu'il disposait de toutes ses facultés intellectuelles lorsqu'il a institué légataire universel son conseiller en placement financier chez Groupama, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu en violation des textes susvisés ;



"3°) alors que le motif hypothétique selon lequel un état de particulière vulnérabilité aurait sans nul doute déterminé la partie civile à diligenter une mesure de protection, ne saurait davantage justifier la décision de non-lieu ; que la cour d'appel a privé sa décision de motif ;



"4°) alors que les juridictions d'instruction doivent instruire à charge et à décharge ; qu'en estimant vain de considérer qu'une nouvelle audition serait de nature à apporter des éléments nouveaux et déterminants pour écarter la demande d'audition de M. [E] [L], légataire universel et ex-conseiller financier de [G] [G], sans expliquer en quoi cette audition réclamée par la partie civile serait vaine et inutile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [G] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, en relatant que [G] [G], son oncle, célibataire et sans enfant, décédé le [Date décès 1] 2006, avait établi un testament en faveur de tiers et notamment de M. [L], son conseiller financier ; que l'information a établi que le 17 juillet 2002, [G] [G] avait, par acte notarié reçu devant témoins, institué M. [L] en qualité de légataire universel et avait, le lendemain, signé une lettre rédigée par celui-ci, stipulant que les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie seraient ceux que son testament désignerait ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que [G] [G] ne savait pas écrire et qu'il avait des relations anciennes et amicales avec M. [L], lequel ignorait qu'il avait testé en sa faveur, retient l'absence de charges de l'existence de manoeuvres frauduleuses à l'origine du testament et de la stipulation critiqués et énonce qu'il résulte de l'information que [G] [G], bien que ne sachant pas compter et ne maîtrisant pas les euros, disposait de toutes ses facultés intellectuelles, pouvait comprendre le sens et la portée de ses engagements et ne présentait aucun état avéré de particulière vulnérabilité ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00732
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