La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un appel contre une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, dans une procédure liée à un abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de l'autoriser à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015, modifié par l'arrêté du 5 janvier 2016, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le quinzième arrondissement de Paris, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour à 8 heures et 19 heures et ce, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de cet arrondissement et de demeurer à son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures, et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation préalable du préfet de police.
Cette affaire concerne un litige de paiement de factures, un abus de faiblesse étant discuté à propos de la mère d'une des parties. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies, une association agissant en qualité d'administrateur ad hoc, dans un contexte où le thérapeute d'une victime était mis en cause. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien pour agression sexuelle, avec interdiction professionnelle, les qualités de kinésithérapeute et d'ostéopathe étant distinguées dans la défense.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 22 avril et 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL La Maison de la thérapie manuelle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrémen.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Saint-Denis Ostéo (SDO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2016 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé lui a refusé l'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer sa demande d'agrément avant le 1er juillet 2016 sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette affaire concerne des contrats d'assurance-vie souscrits en 2010, un abus de faiblesse étant discuté. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne deux hommes condamnés pour abus de faiblesse, une victime décrite comme ayant des capacités mentales altérées. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un kinésithérapeute pour agression sexuelle commise sur une patiente lors d'une séance de massage des points de « chakra » proposée en complément d'une séance de soin usuelle.