La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme mis en cause dans une procédure de dénonciation calomnieuse, des actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur une personne, ainsi qu'une cession signée par un professionnel, étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un litige familial dans lequel était reproché un choix unilatéral fait par l'un des parents. La cour d'appel de Rennes confirme la décision déférée.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 120-122 rue Réaumur, à Paris (75002), la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3 rue Lespagnol, à.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'arrêt en date du 29 août 2013 par lequel la Cour a, sur les requêtes du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, décidé de procéder, avant-dire-droit, à une expertise, le collège d'experts ayant pour mission de donner un avis sur la nature de chacun des actes accomplis durant les périodes du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 par M. C...et Mme D...B.
Cette affaire concerne des poursuites visant une association de culture universitaire et technique, dans laquelle des membres numéraires étaient liés par un vœu d'obéissance. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette affaire concerne plusieurs personnes mises en examen dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne une femme sous curatelle, dont le curateur a déposé plainte pour abus de faiblesse à propos d'un contrat de crédit à la consommation. La cour d'appel de Limoges statue sur cet appel civil.
Cette décision examine le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2013, qui pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé.
Cette affaire concerne une fondation reconnue d'utilité publique, constituée partie civile dans une affaire d'abus de faiblesse portant sur des libéralités, examinée sur renvoi après cassation. La Cour de cassation statue, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Douai, l'emprise et la sujétion exercées sur la victime étant retenues, la situation de mineurs étant également en cause. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une fondation et une Église chrétienne essénienne, constituées parties civiles à propos de propos relatifs à leurs rites et cérémonies. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée par l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, dont le siège est 9 rue Jean Macé à Paris (75011), M. I... E..., demeurant..., M. G... D..., demeurant..., Mme A...H..., demeurant..., M. B... J..., demeurant ... et Mme F...C..., demeurant... ; l'Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis.