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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-87.531, Inédit

JURI, 10 décembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR06511. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029904031 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne la condamnation pour abus de faiblesse d'une aide-soignante et de son complice envers une femme âgée de 91 ans, seule, veuve et en mauvaise santé. La victime a été placée sous leur dépendance progressive et a remis des bons au porteur d'une valeur totale de 600 000 euros, sans contrat de travail régularisé ni protection légale.

Résumé officiel

[...] raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 223-15-2 [...] du code pénal, privant ainsi son arrêt de toute base légale ; " 2°) alors que l'incrimination de droit étroit prévue par l'article 223-15-2 du code pénal s'applique aux seuls « abus frauduleux » d'un [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Isabelle X...,
- M. Dominique Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 octobre 2013, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à 300 jours amende de 500 euros, le second, pour abus de faiblesse et recel, à 200 jours amende de 500 euros, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement les prévenus du chef d'abus de faiblesse sur une personne particulièrement vulnérable ;

" aux motifs que Mme X...alors en instance de divorce, avec à charge un fils, en situation financière précaire, se fait embaucher courant novembre 2007, comme dame de compagnie par Mme Z..., ancienne commerçante installée à St Omer, veuve de M. A...qui était négociant en vins, alors âgée de 91 ans, vivant seule à son domicile, sans enfant et qui employait Mme B...depuis 15 ans comme femme de ménage 2 heures par jour ; que Mme Z...dont l'état de santé physique se dégradait, cherchait une personne qui puisse être plus présente que Mme B...; qu'une voisine, épouse du boulanger chez lequel Mme X...s'approvisionnait, lui présentait Mme X...; qu'aucun contrat de travail, aucune déclaration d'embauche n'ont été régularisés ; que Mme X...indique qu'elle recevait 200 euros par mois de la main à la main puis aussi des louis d'or et des bons au porteur d'une valeur le plus souvent de 10 000 euros parfois 40 000 euros, le total des bons au porteur remis s'élevant à 600 000 euros ; que M. Y..., ami proche de Mme X..., était régulièrement présent au domicile de Mme A...à partir de la fin janvier 2007, notamment pour aider Mme X...à lever Mme A...; que Mme A...était régulièrement suivie depuis une quinzaine d'années par le docteur François D...qui, dans son audition dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, a précisé qu'elle souffrait d'hypertension, de troubles du coeur, d'hyper cholestérol et de troubles du rythme cardiaque ; qu'elle a été hospitalisée du 18 au 29 janvier 2007, le compte-rendu d'hospitalisation faisant état d'une perte progressive d'autonomie par troubles de la marche, douleurs osseuses diffuses avec hypercalcémie et déshydratation ; qu'à sa sortie de l'hôpital, elle refusait toute entrée en maison de retraite, souhaitait revenir à son domicile, ce qu'elle faisait, bénéficiant d'un traitement morphinique ; que même si Mme A...n'avait pas beaucoup de visites à son domicile avant même l'arrivée de Mme X..., la procédure apprend que ses visites se sont faites encore plus rares ; que Mme E...ainsi que M. F..., amis de longue date, possédant la clé de sa maison, ont précisé qu'ils n'avaient plus la possibilité d'avoir un contact téléphonique direct avec Mme A...et qu'il fallait passer par Mme X...en lui téléphonant sur son portable pour pouvoir se rendre chez Mme A...; que le kinésithérapeute, M. G..., qui venait 3 fois par semaine depuis 6 ans a cessé de venir à compter du 6 février 2008, date à laquelle M. Y...est venu à son cabinet critiquer les soins donnés (¿), précisant que sa femme pouvait assurer ces soins ; que Mme B...est licenciée par courrier du 16 février 2007 signé par Mme A...mais rédigé par M. Y...après que l'entretien préalable ait été mené par ce dernier, en présence de Mme X...et de la comptable de l'entreprise où travaillait M. Y...; que Mme A...est admise aux urgences le 20 février 2008 où il est fait mention d'une altération franche de son état général depuis 3 semaines avec troubles de la marche, anorexie, cachexie, asthénie, déshydratation, accompagnés de troubles confusionnels mis en rapport avec un surdosage morphinique ; qu'un retour à domicile est à nouveau prévu avec arrêt des morphiniques ; que son état de santé se dégrade progressivement, le docteur D...faisant état d'une perte de conscience entre 8 à 15 jours avant son décès survenu le 14 mars 2008 à 18h45 ; que les dispositions testamentaires de Mme A...:
qu'un premier testament avait été rédigé par Mme A...le 6 juillet 1994 restitué par le notaire M. K... à Mme A...le 24 juin 1997 ; qu'un second testament était établi le 18 avril 1997 instituant comme légataire universelle l'association des orphelins d'Auteuil et comme légataire à titre particulier M. et Mme B...pour le garage, l'appartement et son contenu ; qu'un troisième testament du 6 août 1997 institue comme légataires universels M. et Mme B...; que ces deux testaments ont été restitués à Mme A...par M. H..., notaire, successeur de Me K..., lors de sa rencontre avec celle-ci début février 2008, avant la rédaction du dernier testament olographe du 7 février 2008 qui institue Mme X...comme légataire universelle ; que le patrimoine de Mme A...s'élevait à 1 708 271, 91 euros (droits dus s'élevant à 1 009 954 euros), se décomposant principalement ainsi : 90 000 euros d'appartement, 1 104 350 euros d'avoirs bancaires, 315 425, 39 euros de bons de capitalisation au porteur, au titre de ceux qui ont été réintégrés dans la succession par le notaire après qu'il les ait récupérés auprès des prévenus, 156 328, 75 euros de bons de caisse ; que M. H...a précisé que lors de son entretien (le 6 février 2007) avec Mme A...(il était seul avec elle), elle était semi-allongée sur une chaise longue, elle savait ce qu'elle voulait, ne voulait plus que ce soient les époux B...qui soient légataires car elle soupçonnait Mme B...d'avoir volé ses étains, ce dont elle était attristée, a demandé qui héritait à défaut de testament ; qu'il lui a précisé qu'il saisirait un généalogiste pour rechercher les héritiers, une hypothèse avec laquelle elle n'était pas d'accord car des personnes qui n'étaient pas venues la voir allaient hériter d'elle ; qu'il a évoqué un testament au profit d'une association ; qu'elle l'a coupé et a demandé si elle pouvait tester en la faveur de sa dame de compagnie qui vivait seule avec un enfant ; qu'il lui a expliqué que les 60 % d'impôts qui seraient à payer par cette personne ; qu'elle a maintenu son choix et lui a laissé pour modèle le testament en faveur des B...; qu'elle ne l'a pas rédigé devant lui ; que quelques jours plus tard, le testament était déposé en son étude ;
Les contrats d'assurance vie : que M. S. Maquinghem, conseiller bancaire au Crédit lyonnais, a indiqué avoir été contacté par Mme X...pour qu'il se déplace au domicile de M. A..., ce qu'il a fait à deux reprises ; qu'il a trouvé Mme A...dans son fauteuil, puis alitée en chemise de nuit, mais bien psychologiquement ; qu'elle avait toute sa tête mais que c'était plus dur physiquement ; qu'elle lui parlait de son ancienne dame de compagnie, les larmes aux yeux, précisant que Mme X...lui avait fait part de choses qui avaient disparu et avait imputé cela à l'ancienne dame de compagnie, ce qui justifiait le changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie ; que Mme X...était aux petits soins et Mme A...était très attachée à elle ; que M. Y...était aussi présent ; que selon ses souvenirs, en tout état de cause, ce n'est pas Mme A...qui lui avait ouvert ; que Mme A...avait voulu qu'en plus de Mme X..., M. Y...ait aussi quelque chose ; que, comme l'a justement rappelé le tribunal correctionnel de St Omer dans son jugement du 15 mai 2012, le délit frauduleux d'abus de faiblesse réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal peut être constitué même en l'absence d'affaiblissement intellectuel, en cas de suggestions psychologiques de la victime résultant de l'exercice de pressions graves réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments qui viennent d'être rappelés que Mme X..., secondée par son ami, M. Y..., a placé Mme A...à son retour de son hospitalisation de janvier 2008, dans un état de dépendance vis-à-vis d'eux, alors même qu'elle était affaiblie physiquement, puis en fin de vie à compter de la fin février 2008 ; que s'il est exact que le médecin et l'infirmière ont pu venir au domicile de Mme A...jusqu'à ses derniers instants, le kinésithérapeute qui permettait à Mme A...d'avoir encore d'autonomie dans la marche a été écarté, sur l'initiative prépondérante de M. Y...; que s'il est exact que M. F...a conservé les clés domicile de Mme A..., il lui avait été demandé par Mme X...de prendre contact avec elle sur son téléphone portable avant de rendre visite à Mme A..., Mme X...invoquant à trois reprises la fatigue de Mme A...pour dissuader M. F...de venir lui rendre visite, ce qui ne correspondait pas aux souhaits de Mme A..., laquelle lui avait finalement fait reproche de ne plus venir la voir ; que s'il est exact que Mme E...ait été prévenue par Mme X...de l'hospitalisation de Mme A..., elle confirme le fait qu'à son retour à domicile, après son hospitalisation, il fallait solliciter Mme X...avant de pouvoir rendre visite à Mme A...; que Mme X...et M. Y...ont par ailleurs pris les initiatives pour mettre en oeuvre le licenciement de Mme B..., allant jusqu'à conduire l'entretien de licenciement et préparer la lettre de licenciement, si bien qu'ils sont les deux seules personnes présentes de manière quotidienne au domicile de Mme A...; que de ce fait, Mme A...qui ne pouvait plus se déplacer hors de chez elle compte tenu de son état de santé physique et qui ne souhaitait ni hospitalisation, ni placement en maison de retraite, dépendait entièrement de Mme X...et de son compagnon ; que cet isolement ne pouvait que procéder d'une intention délictuelle, dès lors que les deux prévenus étaient informés au moins à compter de la fin janvier 2008, de la fortune de Mme A..., comme l'a justement rappelé le jugement par des motifs que la cour adopte ; que ne peut par ailleurs être retenue l'analyse faite par les prévenus aux termes de laquelle les actes accomplis n'ont pas été gravement préjudiciables à Mme A..., alors même que constitue un acte gravement préjudiciable le fait de disposer de ses biens de son vivant, ou par testament ou par le biais d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie en faveur d'une personne qui l'a contrainte à faire ce choix, en raison de la suggestion psychologique à laquelle elle a été soumise ; que le délit de recel est également établi à l'encontre de M. Y...dès lors qu'il a cherché à négocier auprès de M. I..., les louis d'or que Mme X...avait obtenus de Mme A...grâce à l'abus de faiblesse ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés aux deux prévenus sont établis ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; qu'avant les faits dont elle vient d'être déclarée coupable, Mme X...avait été condamnée à deux reprises par le tribunal correctionnel de St Omer les 19 avril 2005 et 29 novembre 2006 pour abus de confiance et vols outre contrefaçon de chèques et usage de chèques ; une troisième condamnation étant intervenue après ces faits le 8 juillet 2008 pour récidive d'abus de confiance situé le 26 septembre 2007 ; que M. J...n'a jamais été condamné ; que toutefois, comme l'ont fait les premiers juges par le motif pertinent la cour juge que c'est lui qui a pris la direction du couple pour isoler Mme A...; que le jugement sera toutefois infirmé sur la peine, la cour pensant le prononcé de jours amende mieux approprié au vu des biens conséquents que les deux prévenus ont pu obtenir grâce à la commission des délits pour lesquels ils viennent tous deux d'être condamnés ;

" 1°) alors que, la personne protégée par l'incrimination d'abus de faiblesse doit être soit d'une particulière vulnérabilité connue de son auteur, soit en état de sujétion psychologique ou physique ; qu'en l'état de la volonté en l'espèce clairement et librement exprimée de son vivant par la disposante aux termes même de l'assureur, du banquier et du notaire qui s'étaient déplacés au domicile de cette dernière pour formaliser son intention libérale, la cour s'est bornée à affirmer que la disposante se trouvait sous « l'emprise » de sa dame de compagnie et de son compagnon, sans toutefois préciser si et en quoi les éléments relevés sur ce point par la cour eussent été de nature à caractériser un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, privant ainsi son arrêt de toute base légale ;

" 2°) alors que l'incrimination de droit étroit prévue par l'article 223-15-2 du code pénal s'applique aux seuls « abus frauduleux » d'un état de faiblesse ; qu'en confondant l'abus prétendu et la vulnérabilité de la disposante, sans autrement relever l'existence d'un ou plusieurs actes précis seuls susceptibles de caractériser un abus, la cour a derechef méconnu le principe de légalité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06511

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice de dépendance psychologique Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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