La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un agent d'assurance à qui il était reproché d'avoir favorisé le recrutement de membres des Témoins de Jéhovah au sein de son entreprise et détourné des moyens financiers et humains au profit de l'association. La cour d'appel d'Angers statue sur ce litige prud'homal.
Cette affaire concerne un litige d'honoraires d'avocat, une somme retenue étant en cause. La cour d'appel de Limoges statue sur cette ordonnance.
Cette affaire concerne une association d'aide à domicile ayant licencié une salariée pour faute grave, celle-ci ayant abusé de la confiance de personnes vulnérables et clientes. La cour d'appel de Basse-Terre statue sur cet appel prud'homal.
Cette décision concerne une demande de retour d'enfant fondée sur la Convention de La Haye, dans un litige entre la France et la Belgique. Le père reprochait à la décision de ne pas tenir compte de l'appartenance de la mère à une secte et de son déni de cette appartenance, jugé inquiétant quant à la réalité de ses projets éducatifs.
Cette affaire concerne un contrat annulé pour absence d'aléa, un abus de faiblesse étant discuté envers une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés au moment de signer l'acte. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne une femme renvoyée devant le tribunal correctionnel après l'infirmation d'un non-lieu, sur le seul appel de la partie civile, dans une affaire d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une vente immobilière contestée, un état de démence s'inscrivant dans un contexte discuté, un abus de faiblesse étant allégué. La Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : LA PROCEDURE SUIVANTE : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union collégiale et l'Association pour l'utilisation raisonnée des médecines alternatives demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réform.
Cette affaire concerne des parties civiles déboutées d'accusations d'escroquerie jugées non caractérisées, un abus de faiblesse étant discuté en marge. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse, la cour d'appel ayant caractérisé une sujétion psychologique créée par des manœuvres et techniques de manipulation. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union générale des syndicats pénitentiaires C.G.T. (UGSP-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris case 542 à Montreuil (93515) ; l'UGSP-CGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI), ainsi que la circulaire du 8 novembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relative au diagnostic à visée criminologique (DAVC) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision statue sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant notamment sur l'abus frauduleux de l'état de sujétion, ainsi que sur l'enlèvement et la détention. La Cour de cassation se prononce sur leur renvoi.