Cette affaire concerne une femme renvoyée devant le tribunal correctionnel après l'infirmation d'un non-lieu, sur le seul appel de la partie civile, dans une affaire d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
[...] 13 mai 2013,qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- Mme Andrée X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mai 2013,qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 191, 212 et 213 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à invoquer une erreur purement matérielle concernant les textes visés à la prévention et, pour le surplus, à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, cette erreur matérielle et ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de rectifier ou de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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