La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une femme condamnée à deux ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse, sur renvoi après une première cassation. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne la succession d'un homme décédé en 2004, un legs contesté au titre de pressions ou manœuvres exercées sur son oncle, une plainte pour abus de faiblesse ayant abouti à un non-lieu. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : la décision n° 344873 du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de MmeA..., d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX00013 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0802319 du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2009 et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une femme ayant souscrit des contrats d'assurance-vie et fait donation de sa maison au bénéfice d'un couple, après s'être présentée dans une lettre comme choisie pour distribuer sur toute la terre un tract annonçant que Dieu avait promis aux personnes âgées la jeunesse éternelle, ce qui a motivé l'ouverture d'une tutelle. La Cour de cassation, première chambre civile, casse l'arrêt de la cour d'appel de Riom.
Cette affaire concerne une plainte avec constitution de partie civile après une mesure de curatelle, la connaissance de cette mesure étant discutée, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ces pourvois joints.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une information ouverte pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Jean X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'aud.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 12 mars et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 164 du 19 octobre 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2011 du conseil.
Cette affaire concerne un litige civil dans lequel les protagonistes étaient fortement marqués par des croyances aux sortilèges, la cour se prononçant notamment sur des fonds. La cour d'appel de Nouméa statue sur l'appel.
Cette affaire concerne une femme victime d'une hémorragie méningée, placée sous curatelle renforcée, un abus de faiblesse l'ayant conduite à déposer plainte. La cour d'appel de Bastia statue sur cet appel civil.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., de la Selarl Redlink ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004654 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de l'autoriser à user du titre d'osté.