Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2014, 13-81.281, Inédit

JURI, 18 février 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR00019. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028641497 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une condamnation pour abus de faiblesse : une femme (Mme X) a exploité la vulnérabilité d'une personne âgée (Mme Y) pendant une dizaine d'années en lui faisant vendre progressivement son patrimoine immobilier, en se faisant remettre des chèques en blanc qu'elle utilisait à son profit, et en obtenant des donations importantes. La Cour de cassation confirme la condamnation et le versement de dommages-intérêts aux victimes.

Résumé officiel

[...] Catherine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 février 2012, pourvoi n°11-81.162), pour abus de faiblesse [...] réparer le préjudice causé à une partie civile décédée en cours de procédure que si l'instance a été reprise par ses ayants droit ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Catherine X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 février 2012, pourvoi n°11-81.162), pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, a prononcé une interdiction des droits civils, civiques et de famille d'une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer à MM. Louis Y..., Jean-Pierre Y... et Mme Marie Y... la somme de 167 233,50 euros de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale chacun, ainsi que "aux héritiers de M. Antoine Y... globalement" la somme de 167 233,50 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions non remises en cause de l'arrêt de la cour d'appel que Mme X... s'occupait au quotidien de Mme Y... depuis une dizaine d'années ; que Mme Y... a vendu une grande partie de son patrimoine immobilier après avoir rencontré Mme X... : un immeuble à Bordeaux, un autre à Albi dont le premier étage a été vendu en rente viagère à Mme X... pour 600 francs par mois dont elle n'a acquitté que cinq mensualités, une maison à Albi, un terrain, une propriété et un pré situés commune d'Andouque (21) ; que l'arrêt relève encore que Mme X... se faisait remettre par Mme Y... des chèques en blanc qu'elle n'hésitait pas à utiliser à son bénéfice ; que la cour énumère à ce propos onze chèques pour un montant total de 198 584,00 euros ; qu'elle a également fait signer à Mme Y... un chèque de 7 620 000,00 euros qui n'a pas été encaissé (¿) ; qu'il ressort des éléments communiqués à l'appréciation de la cour que le montant des détournements commis par Mme X... dans le cadre de l'infraction qui lui est reprochée doit être chiffré à la somme de 668 934,00 euros ; que chacune des parties civiles et la succession de M. Antoine Y... sont en droit de prétendre, en leurs qualités d'héritiers de la victime, à des dommages et intérêts équivalant pour chacun au quart de ce montant, soit 167 233,50 euros ;

"1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en évaluant à la somme de 668 934 euros le montant des détournements commis, sans autre motif que le constat que Mme X... s'était fait remettre onze chèques pour un montant total de 198 584,00 euros, l'arrêt attaqué qui a statué par des motifs à la fois contradictoires, quant au montant total du détournement, et insuffisants, faute de toute justification d'une telle différence, ne répond pas aux exigences de motivation des décisions de justice ;

"2°) alors que seules les personnes qui se sont régulièrement constituées partie civiles peuvent se voir allouer des dommages-intérêts ; qu'en retenant que chacune des parties civiles « et la succession d'Antoine Y... » sont en droit de prétendre, en leurs qualités d'héritiers de la victime, à des dommages-intérêts et en condamnant Mme X... à payer la somme de 167 233,50 euros « aux héritiers de M. Antoine Y... », sans les identifier, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent réparer le préjudice causé à une partie civile décédée en cours de procédure que si l'instance a été reprise par ses ayants droit ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'abus de faiblesse au préjudice d'Antoinette Y... dont Mme Catherine X... a été déclarée coupable, le tribunal correctionnel a accueilli l'action indemnitaire de ses quatre enfants Antoine, Jean-Pierre, Louis et Marie Y... ; qu'Antoine Y... est décédé en cours d'instance ; que, devant la cour d'appel, M. Jean-Pierre Y... et Mme Marie Y... ont repris l'instance en réparation du préjudice que leur frère Antoine pouvait avoir subi ; que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice d'Antoinette Y... à la somme de 668 934 euros, a divisé ce montant en quatre, pour allouer à MM. Jean-Pierre, Louis et Mme Marie Y... la somme de 167233,50 euros chacun, ainsi que la même somme "aux héritiers de M. Antoine Y..., globalement" ;

Mais attendu qu'en opérant un partage de la créance de la succession d'Antoinette Y... et en prononçant une condamnation au profit d'une indivision successorale à la composition indéterminée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00019

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice de dépendance psychologique Préjudice de privation d'autonomie Préjudice de rupture des liens familiaux Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
Tous les articles