La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse, les capacités d'autonomie de la victime et sa mesure de protection étant discutées. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 11 février 2011, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; Le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801588 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906408 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme totale de 206 978,62 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ; 2°) de prononcer la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 206 978,62 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique délivr.
Cette affaire concerne un litige prud'homal dans lequel un salarié rapportait avoir été menacé, lui et sa famille, par l'évocation de sortilèges et du vaudou. La cour d'appel de Fort-de-France statue sur l'appel.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un homme dont la déclaration de nationalité française, obtenue par un mariage frauduleux avec une Française ensuite placée sous curatelle, est annulée pour fraude caractérisée par l'abus de l'état de faiblesse de son épouse.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Marseille, dans une procédure visant M. Dung X... pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie et complicité de tromperie aggravée, et M. Robert Y... et Mme Christiane Y... pour exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.
Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation se prononce sur son renvoi.
Cette affaire concerne un homme condamné à quinze mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Rouen, le contexte sectaire étant évoqué. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de faiblesse, l'état de sujétion de la victime étant relevé. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information ouverte pour abus de faiblesse, l'emprise et la sujétion étant invoquées, ainsi que l'état de santé de la victime. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, qui contestait le rapport d'activité de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.