La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un professionnel condamné par la cour d'appel de Paris à verser 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de faiblesse à l'égard d'une personne vulnérable, et qui prétendait déduire cette somme de son revenu imposable. La cour administrative d'appel de Paris le lui refuse, la faute étant très grave et personnelle.
Cette affaire concerne le refus de l'administration pénitentiaire de remettre à une détenue des revues des Témoins de Jéhovah que des tiers lui adressaient. La cour administrative d'appel annule le jugement qui avait donné tort à l'administration.
Cette affaire concerne une créance contestée, l'altération des facultés d'une femme placée sous sauvegarde de justice étant discutée, un abus de faiblesse étant allégué. La cour d'appel de Bastia statue sur cet appel civil.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, sous le n° 10MA04209, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ; M. Jean-Louis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805273 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 mars 2008 l'autorisant à user du titre d'ostéopathe ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Française d'Ostéopathie (AFO) devant le tribunal et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision de la première chambre civile statue sur la responsabilité d'un chiropracteur ayant pratiqué des manipulations vertébrales à l'origine d'une sciatique paralysante.
Cette affaire concerne un homme renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Auxerre, une constitution de partie civile de 2001 étant en cause, un abus de faiblesse étant discuté. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour abus de faiblesse n'a pas donné lieu à information, des sommes ayant été versées à un notaire. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801372 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 décembre 2007 par lequel il a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie.
Cette décision porte sur le litige suivant : la décision n° 346489 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA00002 du 9 décembre 2010 de la cour rejetant la requête de M. Jean-Jacques A et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Delbe.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Herren ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811483 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement en date du 14 avril 2008 prise à son encontre par la directrice.
Cette affaire concerne un héritier intervenant dans un litige, un arrêt antérieur de la cour d'appel de Paris étant discuté, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une femme dont l'équilibre émotionnel et les capacités intellectuelles sont discutés, une mesure de tutelle ayant été envisagée après une hospitalisation, un abus de faiblesse étant allégué. La cour d'appel de Chambéry statue sur cet appel civil.