La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne l'agrément d'aumôniers et l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah en établissement pénitentiaire, contesté par le garde des sceaux. La cour administrative d'appel de Paris rejette son recours et condamne l'État à verser 1 500 euros à l'association cultuelle.
Cette décision porte sur le litige suivant : I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n°10LY01171, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PLP FORMATION dont le siège est 134 rue de Sèze à Lyon (69006) ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'ASSOCIATION PLP FORMATION ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M.A le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.) dont le siège est 123 rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n° 10LY01205, la requête présentée pour le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) dont le siège est 5 avenue de Newburn à Choisy-le-Roi (94600) ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Michel B- Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.), domicilié 31 rue Mirabeau à Tours (37000), ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2010 en réponse à un courrier de la Cour du 30 août 2010 lui demandant de justifier de sa qualité pour agir au nom du C.R.E.O. et de présenter deux requêtes distinctes contre les jugements du Tribunal administratif de.
Cette affaire concerne une femme majeure protégée contestant une décision du juge des tutelles, estimant être en capacité de gérer ses biens. La cour d'appel de Lyon statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne une reconnaissance d'enfant contestée, un abus de faiblesse étant discuté au titre de faits remontant à 2004. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour incitation à l'usage de substances ou procédés dopants à l'occasion de compétitions sportives, en lien avec l'exercice illégal de la médecine.
Cette décision de la chambre sociale statue sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du licenciement d'une pasteure employée par la Fédération des Églises adventistes du septième jour de la Martinique.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 14 mai, 25 juin et 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine rejetant la plainte formée par Mme Inès A à son encontre et a, d'autre part, prononcé sa radiation du tableau à compter du 1er juillet 2010 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.