Cette affaire concerne le placement d'une femme majeure sous sauvegarde de justice suite à une enquête pour abus de faiblesse. Le Procureur de la République a saisi le juge des tutelles qui a désigné un mandataire spécial pour protéger la victime, reconnaissant ainsi son état de vulnérabilité et la nécessité d'une protection juridique.
[...] EXPOSÉ DU LITIGE Sur requête de Monsieur le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi dans le cadre d'une enquête pour abus de faiblesse, le juge des tutelles du [...] Une information pénale est en cours concernant l'abus de faiblesse dans laquelle Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...s'est constituée partie civile par l'intermédiaire du tuteur. [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Juin 2011
R. G : 11/ 01377
Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 10. a. 0016 du 21 juillet 2010
APPELANTE :
Mme Marie-Thérèse X...divorcée Y...majeure protégée
née le 24 Août 1940 à ST ETIENNE (42000)
...
non comparante
représentée par la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
AIMV DE SAINT-ETIENNE
Protection des Majeurs
32 rue de la Résistance-BP 151
42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
non comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Mai 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :
- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport
-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur requête de Monsieur le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi dans le cadre d'une enquête pour abus de faiblesse, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...née le 24 août 1940 à Saint-Etienne, sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné l'AIMV de Saint-Etienne en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 21 juillet 2010, après audition de l'intéressée le 11 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...sous le régime de la tutelle, a fixé la durée de la mesure à cinq ans, a désigné l'AIMV de Saint-Etienne en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne, a ordonné la suppression du droit de vote, a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...a interjeté appel par lettre de son conseil du 31 décembre 2010.
Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure de tutelle, estimant être en capacité de pourvoir à ses besoins dès lors que ses facultés mentales ne sont pas atteintes et n'empêchent pas l'expression de sa volonté.
Elle fait valoir qu'elle a vécu comme une humiliation le fait d'être placée sous tutelle, constatant de plus que la mesure confiée à l'AIMV rencontre des difficultés dans son mode de gestion.
L'AIMV de Saint-Etienne a adressé un rapport du 15 avril 2011 s'en rapportant à la sagesse de la cour sur le maintien de la mesure et précise qu'elle a mandaté Maître Z..., avocat au barreau de Saint-Etienne, qui s'est constitué partie civile dans l'intérêt de sa cliente dans le cadre de l'information pénale en cours concernant un abus de faiblesse.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de pièces au dossier établissant que la décision a été notifiée à l'intéressée en personne, l'appel de Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...doit être déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y..., âgée de 70 ans, vit alitée à son domicile depuis plusieurs années en raison de pathologies anciennes liées à une luxation congénitale des hanches et dépend, du fait de ses atteintes corporelles non contestées, de l'assistance rémunérée d'aides à domicile et d'un environnement social l'ayant conduite à remettre des procurations à des tiers, étant elle-même sans famille proche, ni ascendants ou descendants.
La procédure a été initiée dans le cadre d'un signalement de la brigade financière ayant relevé la diminution de ses avoirs mobiliers à hauteur de 357 000 euros entre 2006 et fin 2008, en même temps que des retraits immédiats sur les comptes dès le versement des loyers procurant à Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...une partie de ses revenus. Une information pénale est en cours concernant l'abus de faiblesse dans laquelle Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...s'est constituée partie civile par l'intermédiaire du tuteur.
Le Docteur A..., expert inscrit sur la liste des médecins spécialistes prévue à l'article 431 du code civil, mentionne dans son rapport que l'intéressée se place dans le déni de sa situation de santé et, en raison de ses idées délirantes et de son attitude oppositionnelle, est conduite à refuser des soins gériatriques et psychiatriques adaptés et à se placer dans une situation de grabatisation et d'insuffisance de prise en charge médicale et d'hygiène la mettant en danger. Il conclut que l'intéressée présente des altérations des facultés mentales et corporelles définitives nécessitant d'urgence la mise en place d'une tutelle.
Les éléments sociaux recueillis dans le dossier établissent que bien qu'étant propriétaire de plusieurs appartements loués, la situation matérielle de Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...est préoccupante avec des revenus insuffisants pour mettre en place une organisation de maintien à domicile, avec une dette d'impôts et de charges de copropriété des appartements loués destinés à lui procurer partie de ses revenus et devrait rendre nécessaire, sur autorisation du juge des tutelles, la vente d'un appartement. L'intervention de l'association désignée en qualité de tuteur a permis la régularisation des conditions d'emploi des aides à domicile, autrefois non déclarées. La situation matérielle est obérée par les retraits très importants pratiqués sur les comptes ayant conduit l'intéressée à ne plus disposer d'un patrimoine mobilier disparu en trois ans.
Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y..., qui n'a pas présenté à la cour de nouveau certificat d'un médecin expert inscrit sur la liste des médecins spécialistes prévue à l'article 431 du code civil, produit diverses attestations émanant de connaissances ou d'amis témoignant que Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...dispose de ses facultés pour assurer une conversation aisée. Ces pièces comme le certificat médical succinct d'un médecin ne précisant pas être son médecin traitant, établi à la requête de l'intéressée, n'apportent pas de contradiction sérieuse et étayée aux éléments médicaux du dossier.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales et corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, nécessitant une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux qui ne peut être assurée que par une représentation continue dans les actes de la vie civile sous la forme d'une tutelle confiée à un mandataire judiciaire.
Les critiques apportées à la gestion de l'AIMV concernent, selon les attestations produites, des difficultés ponctuelles au commencement d'exécution de la mission. Il résulte du dernier rapport de l'association que les aides familiales avec laquelle la majeure protégée a noué des liens, ont pu être maintenues en place dans le cadre d'emplois familiaux déclarés. L'appelante ne fait pas état de difficultés graves de fonctionnement justifiant un changement du tuteur désigné.
Dans l'intérêt de la majeure protégée, il convient de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la suppression du droit de vote dont la nécessité n'est pas justifiée.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant supprimé le droit de vote de Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Dit n'y avoir lieu à suppression du droit de vote de Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...par l'intermédiaire de Maître B..., avocat, et à l'AIMV de Saint-Etienne en qualité de tuteur ;
DIT qu'avis sera donné au Ministère Public,
CONDAMNE Madame Marie-Thérèse X...divorcée Y...aux dépens.
Le Greffier Le Président