La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire oppose une commune des Vosges à l'association régionale pour le culte des Témoins de Jéhovah de l'Est de la France, au sujet d'une autorisation d'urbanisme. La cour administrative d'appel de Nancy rejette la requête de la commune.
Cette affaire concerne l'association TFP, qui poursuivait la diffusion d'un reportage s'appuyant sur le rapport de la Miviludes la présentant comme un exemple de dérive sectaire. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel civil.
Cette décision examine le pourvoi formé par Attendu que le 13 juillet 2007, un " contrat de scolarité 2007-2008 " a été passé entre le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique d'une part et Mme X... d'autre part qui a versé la somme de 1 500 euros correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que, selon les conditions générales de ce contrat " si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestati.
Cette décision, jumelle de la décision 12139 (même série de contrats de scolarité), concerne un autre contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique.
Cette décision, jumelle des décisions 12139 et 12140, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Aquitaine.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique.
Cette décision, jumelle des décisions précédentes de la série, concerne un contrat conclu avec le Collège ostéopathique Sutherland-Île-de-France.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0604462 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0603843 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0605237 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Pauline A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0605240 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.