La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0602705 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris dans la publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un contrat d'assurance-vie désignant deux filles comme bénéficiaires, une plainte pour abus de faiblesse ayant été déposée par leur mère. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une femme relaxée en première instance des chefs d'abus de faiblesse, le procureur général et des parties civiles se pourvoyant contre cette décision. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Me Joliff ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901064 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision en date du 23 février 2009.
Cette décision porte sur le litige suivant : par Me Joliff ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802507 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Olivier , la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser ce dernier à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) de rejeter la demande.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802347 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme se présentant comme « guide spirituel » au sein d'une communauté évangélique, pour corruption de mineur aggravée et agression sexuelle aggravée commises en exploitant l'ignorance et la confiance de sa victime, une thèse de cabale montée contre lui par la communauté ayant été écartée après investigation.
Cette décision de la chambre correctionnelle confirme des poursuites pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Cette affaire concerne une femme partie civile dans plusieurs procédures d'abus de faiblesse visant une personne protégée, dont une plainte préliminaire avait été classée. La Cour de cassation statue sur ses pourvois.
Cette affaire concerne l'association Tradition, Famille, Propriété (TFP), qualifiée de « secte » par un journaliste évoquant ses campagnes de dons par publipostage, qui poursuit ce dernier pour diffamation. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901391 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901390 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excè.